VENTE - PRIX - DISSIMULATION - NULLITE - LOI DU 27 FEVRIER 1912 - IMMEUBLE SINISTRE - COMPLEMENT DE PRIX POUR LE DROIT A L'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE
SAISIS, A LA SUITE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE SINISTRE ET DU DROIT A INDEMNITE POUR LES DOMMAGES DE GUERRE CONSENTIE MOYENNANT UN PRIX POUR L'IMMEUBLE ET D'UNE SOMME "A TITRE PUREMENT FORFAITAIRE ET ALEATOIRE" POUR LE DROIT A L'INDEMNITE DE RECONSTRUCTION ENCORE INCERTAINE, D'UNE ACTION DU VENDEUR TENDANT A OBTENIR, EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT SOUS SEING PRIVE, LA CONDAMNATION DE L'ACQUEREUR AU PAYEMENT DE LA MOITIE DES SOMMES PERCUES PAR CELUI-CI A TITRE DE DOMMAGES DE GUERRE, LES JUGES DU FOND VIOLENT L'ARTICLE 1793, 1°, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE CETTE CONTRELETTRE ET EN DECLARANT CEPENDANT QUE LES VERSEMENTS STIPULES DANS CETTE CONVENTION CONSTITUAIENT "UN COMPLEMENT, EVENTUEL, DE PRIX".
Décision attaquée : DECISION (type)