RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE (NON)
LES JUGES DU FOND QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REPARATION D'UN PIETON HEURTE ET BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE, OBSERVENT QUE CELUI-CI TRAVERSAIT NORMALEMENT LA CHAUSSEE A UN ENDROIT OU IL LUI ETAIT LICITE DE LE FAIRE, QU'IL AVAIT PARCOURU PRES DE LA MOITIE DE LA LARGEUR DE CETTE CHAUSSEE LORSQUE LA COLLISION S'EST PRODUITE, QU'ON NE SAURAIT LUI FAIRE GRIEF DE S'ETRE ENGAGE IMPRUDEMMENT, LA VOITURE SE TROUVANT A UNE CERTAINE DISTANCE ET AYANT UN ECLAIRAGE REDUIT, QU'ON NE POUVAIT NON PLUS LUI REPROCHER DE NE PAS S'ETRE ARRETE AU MILIEU DE LA VOIE, LES CIRCONSTANCES LUI IMPOSANT DE DEGAGER AU PLUS VITE CETTE VOIE A CIRCULATION INTENSE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE FAIT DE LA VICTIME N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT, LE GARDIEN DE LA CHOSE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE.
Décision attaquée : DECISION (type)