SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE D'ASSURANCE - PREUVE - CONSTATATIONS NECESSAIRES
SE DETERMINE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, SINON CONTRADICTOIRES, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI, POUR FAIRE FIGURER PARMI LES ANNEES D'ASSURANCE NECESSAIRES POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE, LA PERIODE DURANT LAQUELLE UNE ASSUREE SOCIALE AVAIT ETE AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELEGRAPHES EN QUALITE DE PORTEUSE DE TELEGRAMMES, OBSERVE QUE S'IL APPARTENAIT A LA REQUERANTE DE RAPPORTER LA PREUVE DU VERSEMENT DU PRECOMPTE EFFECTUE SUR SON SALAIRE, CELLE-CI N'AVAIT PAS A SUPPORTER LA CARENCE DE SON EMPLOYEUR, LEQUEL N'AVAIT PU FOURNIR AUCUNE INDICATION QUANT A LA REALITE DE CE VERSEMENT, NON PLUS QUE DE CELUI DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES, AJOUTANT QU'IL Y AVAIT PRESOMPTION QUE LADITE ADMINISTRATION AVAIT PRECOMPTE LES COTISATIONS OUVRIERES SUR LA REMUNERATION DE L'INTERESSEE ET QU'ELLE EN AVAIT FAIT PARVENIR LE MONTANT AVEC SES PROPRES COTISATIONS AUX SERVICES INTERESSES.
Décision attaquée : DECISION (type)