1° LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 223 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LEQUEL LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE REND SA DECISION N'EST PAS DE RIGUEUR ET AUCUNE NULLITE NE PEUT RESULTER DE SON INOBSERVATION.
2° EN SPECIFIANT QUE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 AURAIT VALEUR "INTERPRETATIVE" LE LEGISLATEUR A NECESSAIREMENT DONNE UN CARACTERE RETROACTIF A SES DISPOSITIONS. PAR SUITE ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXONERATION DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A PUBLICATION DES DECRETS D'APPLICATION PREVUS PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948, MODIFIEE PAR L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953.
3° IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 INSTITUANT UNE ALLOCATION DE VIEILLESSE POUR LES PERSONNES NON SALARIEES QUE POUR ETRE ASSUJETTIS AU PAYEMENT DES COTISATIONS IL FAUT EXERCER EFFECTIVEMENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE. PAR SUITE, N'EST PAS REDEVABLE DES COTISATIONS CELUI QUI, AYANT MIS SON FONDS DE COMMERCE EN GERANCE LIBRE, N'EXERCE PLUS AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE.
Décision attaquée : DECISION (type)