1° STATUANT SUR UNE ACTION EN DIVORCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, DONT L'APPRECIATION EST SOUVERAINE, QUI ONT CONSTATE, EN SE FONDANT SUR UNE EXPERTISE MEDICO-LEGALE, QUE LE MARI BIEN QU'ATTEINT D'"ANOMALIES MENTALES" EST CEPENDANT "EN MESURE DE MAITRISER SES IMPULSIONS", QU'IL S'EST "ABSTENU DE CONSTATER ET REPRIMER LES ECARTS DE SON TEMPERAMENT ET DE SON CARACTERE ALORS QU'IL LUI ETAIT POSSIBLE DE LE FAIRE", ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, EU EGARD A CES CONSTATATIONS, DECLARER QUE CE MARI ETAIT RESPONSABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES.
2° BIEN QUE L'INTERNEMENT D'UNE FEMME DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE AIT ETE ORDONNE PAR LE PREFET AU VU D'UN CERTIFICAT MEDICAL, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL Y A "CERTITUDE QUE CONTRAIREMENT AUX DIRES DU MARI LA FEMME N'EST ATTEINTE D'AUCUNE AFFECTION PSYCHIQUE" ET QUE LE MARI N'A REUSSI A PROVOQUER UN ARRETE D'INTERNEMENT D'OFFICE QU'EN PRODUISANT UN CERTIFICAT MEDICAL REDIGE AVEC UNE IMPRUDENCE QU'ILS RELEVENT, EN DEDUISENT QUE CE MARI AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE QUI S'AJOUTAIT A D'AUTRES MANQUEMENTS CARACTERISANT A EUX SEULS UN COMPORTEMENT INJURIEUX QUI RENDAIT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, DONNENT AINSI UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DU MARI.
Décision attaquée : DECISION (type)