1° IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN ARBITRE D'AVOIR PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN RENDANT SA SENTENCE SANS AVOIR INFORME LE DEFENDEUR DU RESULTAT DE SES CONSTATATIONS, NI PROVOQUE SES OBSERVATIONS, NI ATTENDU QUE LES DEFENSES SOIENT PRODUITES QUINZE JOURS APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE AU COMPROMIS, DES LORS QU'IL RESULTE DES DIVERSES CONSTATATIONS FAITES, D'UNE PART, QUE LA DEFENSE DE CETTE PARTIE A ETE COMPLETE ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARBITRE, QUI N'ETAIT PAS TENU AVANT DE RENDRE SA SENTENCE DE LUI FAIRE SOMMATION DE PRODUIRE SES PIECES, AVAIT ETE AUTORISE A STATUER SANS ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE ACCORDE PAR L'ARTICLE 1016 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA PRODUCTION.
2° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'AUX TERMES D'UN COMPROMIS PASSE ENTRE DEUX PARTIES L'ARBITRE A ETE CHARGE DE "TRANCHER LE DIFFEREND" QUI LES OPPOSE, PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL ETAIT DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE FAIRE REGLER DEFINITIVEMENT PAR LUI TOUTE LA SITUATION CONTENTIEUSE RESULTANT DE LEURS AGISSEMENTS RESPECTIFS ET QU'EN CONSEQUENCE IL N'Y A PAS LIEU D'ANNULER LA SENTENCE ARBITRALE QUI A STATUE SUR DES CHOSES QUE LE DEMANDEUR NE SOLLICITERAIT PAS ORIGINAIREMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)