1° STATUANT SUR L'ACTION EN REPARATION INTENTEE PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE AUTOMOBILE HEURTEE PAR UNE AUTRE AUTOMOBILE VENANT EN SENS INVERSE, LAQUELLE ETAIT REMORQUEE PAR UN CAMION BENNE, LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE C'EST LE CONDUCTEUR DU VEHICULE REMORQUEUR QUI POSSEDAIT LE POUVOIR DE COMMANDEMENT SUR L'ENSEMBLE DU CONVOI EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LES COMMETTANTS DE CET EMPLOYE AVAIENT LA GARDE DU VEHICULE AYANT ENDOMMAGE L'AUTOMOBILE DU DEMANDEUR.
2° ON NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE LES COMMETTANTS DU CHAUFFEUR D'UN CAMION BENNE QUI REMORQUAIT UNE AUTOMOBILE, RESPONSABLES DE LA COLLISION SURVENUE ENTRE CE VEHICULE ET UNE AUTOMOBILE QU'IL CROISAIT, SANS RECHERCHER SI L'ACCIDENT N'ETAIT PAS IMPUTABLE AU CONDUCTEUR DU VEHICULE REMORQUE, LEQUEL ETAIT DEMEURE AU VOLANT DE SA VOITURE, DES LORS QU'IL EST ENONCE QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE REMORQUEE NE DISPOSAIT D'AUCUN MOYEN D'ACTION SUR LE SYSTEME DE PROPULSION DE SA VOITURE, QU'IL NE POUVAIT S'ARRETER INDEPENDAMMENT DU CAMION, QUE SON AUTONOMIE DE DIRECTION ETAIT TRES RESTREINTE EN RAISON DU PEU DE LONGUEUR DE CABLE LE RELIANT AU CAMION ET DE LA FAIBLE VISIBILITE EN AVANT, DUE A CE FAIT ET AUSSI A L'IMPORTANCE DU GABARIT DE CE DERNIER VEHICULE.
Décision attaquée : DECISION (type)