1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - AUTOMOBILE - DEFAUT D'ENTRETIEN.
1° LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QU'AUCUNE FAUTE DE CONDUITE OU DE MANOEUVRE NE PEUT ETRE REPROCHEE A UN GARAGISTE, LEQUEL A OCCASIONNE UN ACCIDENT EN CONDUISANT A SON GARAGE UNE AUTOMOBILE QU'UN CLIENT LUI AVAIT CONFIEE POUR LA REPARER, ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A L'AFFAISSEMENT D'UN RESSORT PROVOQUE PAR L'ABSENCE D'UN ECROU MANQUANT DEPUIS LONGTEMPS, INCIDENT QUI AVAIT ENTRAINE UN DESEQUILIBRE DE LA DIRECTION AINSI QUE DES FREINS ET DEPORTE LA VOITURE VERS LA GAUCHE SANS QUE SON CONDUCTEUR PUISSE L'EMPECHER - PUIS PRECISENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CE GARAGISTE EUT ETE HABITUELLEMENT CHARGE DE L'ENTRETIEN MECANIQUE DE LA VOITURE ET QUE L'INCIDENT MECANIQUE SUS-RAPPELE ETAIT IMPUTABLE AU PROPRIETAIRE DE CE VEHICULE QUI EN AVAIT NEGLIGE L'ENTRETIEN, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION EXONERANT LE GARAGISTE DE LA RESPONSABILITE QU'IL POUVAIT ENCOURIR COMME GARDIEN, EN RAISON DE LA CAUSE ETRANGERE RESULTANT DU VICE DE LA CHOSE, ET DECLARANT LE PROPRIETAIRE SEUL RESPONSABLE SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL.
2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE ET NON REPRIS EN APPEL.
2° MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET PAR SUITE IRRECEVABLE LE MOYEN PRESENTE PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR, EN LA CONDAMNANT A GARANTIR SON ASSURE, DENATURE LA CONVENTION LA LIANT A CE DERNIER, DES LORS QUE CETTE COMPAGNIE N'A PAS REPRIS EN CAUSE D'APPEL LE MOYEN PAR LEQUEL ELLE AVAIT SOUTENU EN PREMIERE INSTANCE QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR CE CLIENT EXCLUAIT LA GARANTIE DES ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS PAR LES VEHICULES CONFIES A UN GARAGISTE POUR REPARATION.
Décision attaquée : DECISION (type)