1° LES AUTORISATIONS ACCORDEES PAR L'ADMINISTRATION AUX ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES NE LE SONT QUE SOUS RESERVE DU DROIT DES TIERS. SI L'EXPLOITATION DESDITS ETABLISSEMENTS, FAITE DANS DE TELLES CONDITIONS, CONSTITUE UN DROIT, CELUI-CI EST CEPENDANT LIMITE PAR L'OBLIGATION DE NE PAS NUIRE A LA PROPRIETE D'AUTRUI. ET UN INDUSTRIEL EST EN FAUTE DES LORS QU'IL CAUSE AUX PROPRIETAIRES VOISINS OU A LEURS BIENS UN DOMMAGE EXCEDANT LA TOLERANCE ADMISE DANS LES RAPPORTS DE VOISINAGE ET NEGLIGE LES PRECAUTIONS SUSCEPTIBLES DE LE PREVENIR. EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX VOISINS D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL QUI CAUSE A CEUX-CI UN PREJUDICE EXCEDANT CETTE TOLERANCE ET DECIDE QU'IL N'Y A LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES PROPRIETAIRES DONT L'OCCUPATION ETAIT ANTERIEURE A L'INSTALLATION DE L'USINE ET CEUX QUI S'ETAIENT ETABLIS POSTERIEUREMENT, LES PREMIERS NE POUVANT SE VOIR PRIVES DU DROIT DE FAIRE CESSER LE DOMMAGE EXCESSIF DONT ILS SOUFFRENT DU FAIT QU'ILS N'AVAIENT PAS EXERCE PRES DE L'ADMINISTRATION LE RECOURS PREVU PAR LA PROCEDURE D'AUTORISATION.
2° LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR SE PRONONCER TANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS AUX TIERS LESES PAR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBLES QUE SUR LES MESURES PROPRES A FAIRE CESSER LE PREJUDICE DONT CES ETABLISSEMENTS SONT LA CAUSE, A LA CONDITION QUE CES MESURES NE CONTRARIENT PAS LES PRESCRIPTIONS EDICTEES DANS L'INTERET PUBLIC PAR L'ADMINISTRATION. NE PORTE PAS ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS L'ARRET QUI STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION FORMEE A L'ENCONTRE D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL EN RAISON DES TROUBLES CAUSES PAR SON EXPLOITATION, COMMET DES EXPERTS POUR APPRECIER L'EFFICACITE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR UN TEL ETABLISSEMENT, INDIQUER LES MESURES A PRENDRE POUR LES COMPLETER EN TANT QUE DE BESOIN, RELEVER LES DEGATS INVOQUES ET EN RECHERCHER LA CAUSE, UNE TELLE MESURE D'INSTRUCTION NE PREJUGEANT PAS DE LA DECISION A INTERVENIR APRES SON EXECUTION.
Décision attaquée : DECISION (type)