SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS D'E D F - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS STATUTAIRES - CHARGES PATRONALES ACQUITTEES DURANT L'INVALIDITE DE L'AGENT
IL RESSORT DE LA CONFRONTATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 4-6° DE L'ANNEXE III DU DECRET DU 22 JUIN 1946 QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, LE SERVICE NATIONAL "ELECTRICITE DE FRANCE" ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, DANS SES DISPOSITIONS QUI REGLEMENTENT LE REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DONT BENEFICIE CELUI-CI, IL NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGE DE SON PREPOSE. A CE TITRE, SEULES LES SOMMES PRESENTENT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE. HORS LE CAS PREVU PAR LES TEXTES PRECITES, L'ELECTRICITE DE FRANCE EST FONDEE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR ELLE-MEME, MAIS A LA CONDITION QU'ELLE RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE. IL N'EN EST PAS AINSI LORSQUE L'ELECTRICITE DE FRANCE SOLLICITE NON LE REMBOURSEMENT DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE DES PRESTATIONS DE CARACTERE INDEMNITAIRE VERSEES A SON AGENT MAIS LE REMBOURSEMENT DE TOUTE AUTRE SOMME QU'ELLE DOIT VERSER EN VERTU DE SON STATUT. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION ACCORDANT A L'ELECTRICITE DE FRANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE REMBOURSEMENT DES CHARGES PATRONALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS VERSEES A SON PREPOSE PENDANT LA DUREE DE SON INVALIDITE ET CONSTITUEES PAR LES COTISATIONS ET L'IMPOT CEDULAIRE SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, AUCUN DE CES VERSEMENTS N'ETANT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT. EN EFFET LES COTISATIONS PATRONALES SONT DUES EN TOUTES CIRCONSTANCES PAR L'EMPLOYEUR, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU STATUT DE SON PERSONNEL AU PRORATA DES SALAIRES VERSES POUR ALIMENTER UN FOND COMMUN QUI BENEFICIE A L'ENSEMBLE DES EMPLOYES ET L'IMPOT CEDULAIRE CONSTITUE POUR L'ENTREPRISE UNE CHARGE QUI LUI EST IMPOSEE PAR LA LOI EN FONCTION DES SALAIRES PAYES.
Décision attaquée : DECISION (type)