RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - MANEGE D'AUTOS-TAMPONS - SPECTATEUR BLESSE EN VENANT AU SECOURS D'UN ENFANT QUI AVAIT FAIT IRRUPTION SUR LA PISTE
LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT, MEME NON FAUTIF, DE LA VICTIME OU D'UN TIERS. ENCOURT DONC LA CASSATION LA DECISION QUI RETIENT LA RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS-TAMPONS DANS L'ACCIDENT SURVENU A UN SPECTATEUR - LEQUEL A ETE BLESSE PAR UN DE CES VEHICULES EN MARCHE ALORS QU'IL SORTAIT DE LA PISTE APRES AVOIR PORTE SECOURS A UN ENFANT EN DANGER -, AU MOTIF QUE L'ACTE DE COURAGE DONT CE SPECTATEUR A FAIT PREUVE EST UNE ACTION MERITOIRE, ET CE SANS EXAMINER SI L'IRRUPTION DE CET ENFANT SUR LA PISTE DU MANEGE POUVAIT OU NON ETRE TENUE POUR UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT L'EXPLOITANT DE CETTE ATTRACTION DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI.
Décision attaquée : DECISION (type)