RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - CHANGEMENT DE DIRECTION - CYCLISTE - CYCLISTE OBLIQUANT A GAUCHE SUR UNE ROUTE POUR RETOURNER A UN CARREFOUR DEPASSE
LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE QU'UN CYCLISTE, QUI ARRIVAIT EN MEME TEMPS QU'UN CAMION DANS UN CARREFOUR OU IL VOULAIT TOURNER A GAUCHE, AVAIT, POUR EVITER UNE COLLISION, SERRE A DROITE ET ROULE DANS LE MEME SENS ET A DROITE DU CAMION PENDANT UNE QUINZAINE DE METRES, PUIS, AYANT DEPASSE CE VEHICULE, S'ETAIT BRUSQUEMENT RABATTU SUR LA GAUCHE SANS MEME S'ASSURER S'IL AVAIT UNE ASSEZ GRANDE AVANCE SUR LE CAMION POUR POUVOIR TOURNER AINSI, NE PEUVENT DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DE LA COLLISION QUI EST ALORS SURVENUE DEVAIT ETRE PARTAGEE ENTRE LE CYCLISTE, DONT LE VIRAGE SOUDAIN CONSTITUE UNE FAUTE IMPREVISIBLE, ET LE CAMIONNEUR, LEQUEL ACCEDANT AU CARREFOUR EN MEME TEMPS QUE LE CYCLISTE, N'AVAIT PAS LAISSE LE PASSAGE A CE DERNIER QUI ETAIT PRIORITAIRE - LEURS CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QUE LA MANOEUVRE DU CYCLISTE S'ETAIT PRODUITE SEIZE METRES APRES LE CARREFOUR EN UN LIEU OU LA QUESTION DU DROIT DE PRIORITE NE SE POSAIT PLUS ET QUE LADITE MANOEUVRE PRESENTAIT UN CARACTERE D'INSURMONTABILITE POUR LE CONDUCTEUR DU CAMION CE QUI AURAIT DU EXONERER LE PROPRIETAIRE DE CE VEHICULE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE.
Décision attaquée : DECISION (type)