1° EN CONTRACTANT MARIAGE AVEC UN ETRANGER AVANT L'ENTREE EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 AOUT 1927, UNE FEMME FRANCAISE A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 ANCIEN DU CODE CIVIL, PERDU SA NATIONALITE, ET CETTE LOI N'A PU LA LUI FAIRE RECOUVRER DE PLEIN DROIT.
2° AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE LA NATIONALITE, SEULES LES LOIS NOUVELLES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE D'ORIGINE S'APPLIQUENT AUX INDIVIDUS QUI, NES AVANT LA DATE DE LEUR MISE EN VIGUEUR, N'AVAIENT PAS, A CETTE DATE, ATTEINT LEUR MAJORITE. AYANT A SE PRONONCER SUR LA POSSESSION D'ETAT DE FRANCAIS INVOQUEE PAR UN INDIVIDU, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT LE FAIRE QUE PAR APPLICATION DES TEXTES REGISSANT, AU MOMENT OU ILS ONT ETE SAISIS DE CETTE PRETENTION, L'ADMISSIBILITE, LA FORCE PROBANTE ET LA PORTEE DES PRESOMPTIONS INVOQUEES DEVANT EUX.
Décision attaquée : DECISION (type)