ETRANGER - GUERRE DE 1939 - RESSORTISSANT D'UN PAYS ENNEMI - IMPOSSIBILITE POUR LUI D'EXERCER SA PROFESSION - RUPTURE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE - FORCE MAJEURE
ETANT SAISIS PAR UN ENTREPRENEUR DE NATIONALITE ITALIENNE QUI, N'AYANT PU EFFECTUER LUI-MEME, PAR SUITE DE LA GUERRE, L'OUVRAGE QUI LUI AVAIT ETE COMMANDE, ET A DU NEANMOINS CONSERVER LES MATERIAUX QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES PAR SON CLIENT, CELUI-CI S'ETANT OPPOSE A LEUR REMISE A UNE AUTRE ENTREPRISE CHARGEE D'EXECUTER L'OUVRAGE, D'UNE DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRIMES DE L'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE CONTRACTEE POUR CES MATERIAUX ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LA GENE RESULTANT DE CE DEPOT, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION, LORSQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE CE CONTRAT CONSTITUAIT BIEN UN LOUAGE AU SENS DE L'ARTICLE 1711 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LA MATIERE ETAIT FOURNIE PAR CELUI POUR QUI L'OUVRAGE DEVAIT ETRE FAIT, ILS CONSTATENT QUE LEDIT CONTRAT A ETE ROMPU PAR UN EVENEMENT IMPREVISIBLE, L'ENTREPRENEUR S'ETANT VU INTERDIRE L'EXERCICE DE SA PROFESSION PAR LES AUTORITES FRANCAISES A LA SUITE DE LA DECLARATION DE LA GUERRE.
Décision attaquée : DECISION (type)