BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - REPARATIONS - CLAUSE DU BAIL EN EXONERANT LE BAILLEUR - BAIL COMPORTANT DEUX CLAUSES DE REDACTION DIFFERENTE - APPRECIATION DE L'INTENTION DES PARTIES
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER UN LOCATAIRE DE L'ACTION QU'IL A INTRODUITE CONTRE SON BAILLEUR EN REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI A CAUSE UN ACCIDENT SURVENU A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE BALUSTRADE DE FENETRE, DECLARE QUE CET ACCIDENT, IMPUTABLE A LA VETUSTE ET AU MANQUE D'ENTRETIEN, RENTRE EXPLICITEMENT DANS LES PREVISIONS D'UNE CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE DU BAIL METTANT A LA CHARGE DU PRENEUR "LES REPARATIONS DE GROS ENTRETIEN PROVENANT MEME DE VETUSTE, DE DEFAUT D'ENTRETIEN, D'INTEMPERIES OU DE FORCE MAJEURE, A LA SEULE EXCEPTION DES GROSSES REPARATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL", ALORS QU'OUTRE CETTE STIPULATION, QUI FIGURE EN PETITS CARACTERES D'IMPRIMERIE DANS LA LONGUE ENUMERATION DES CONDITIONS GENERALES DU BAIL, CELUI-CI CONTIENT UNE CLAUSE DACTYLOGRAPHIEE ENONCANT QUE "LE PRENEUR ACCEPTE LE LOCAL DANS L'ETAT OU IL SE TROUVE ACTUELLEMENT ET RESTE CHARGE, A SES FRAIS, DE TOUTES LES REPARATIONS INTERIEURES OU EXTERIEURES, LOCATIVES OU DE GROS ENTRETIEN QUI SONT OU PEUVENT Y DEVENIR NECESSAIRES" ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABTENUE DE RECHERCHER SI CETTE CLAUSE EST OU NON CONCILIABLE AVEC LA CLAUSE IMPRIMEE ET, DANS LA NEGATIVE, QUELLE EST CELLE DES DEUX STIPULATIONS, DE REDACTION DIFFERENTE, QUI REPOND A L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES.
Décision attaquée : DECISION (type)