1° MANQUE EN FAIT LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE N'AURAIT PAS ANALYSE LES OBSERVATIONS ECRITES D'INTIME, DES LORS QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ENONCE QUE L'INTERESSE CONCLUT A LA CONFIRMATION DE LA SENTENCE DES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS ETAIENT REPRIS EN APPEL PAR LE REQUERANT ET EXPOSE, EN OUTRE, L'ESSENTIEL DE CETTE ARGUMENTATION QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE REPRODUIRE IN EXTENSO.
2° LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL RESULTE DE L'IMMATRICULATION, OEUVRE DE LA CAISSE PRIMAIRE, ET NE SAURAIT, SAUF CE QUI APPARTIENT A LA DIRECTION REGIONALE, ETRE REMISE EN QUESTION PAR LA CAISSE REGIONALE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, ET ENVERS LAQUELLE L'ASSURE N'EST TENU D'ETABLIR QUE LA DATE DE LADITE IMMATRICULATION ET LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL OU L'ETAT DE CHOMAGE INVOLONTAIRE PREVUS PAR L'ARTICLE 80 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945.
Décision attaquée : DECISION (type)