BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - VICES NON APPARENTS AU MOMENT DU BAIL - CLAUSE EXONERANT LE BAILLEUR DE TOUTES REPARATIONS
A DEFAUT D'UNE DEROGATION EXPRESSE ET NON EQUIVOQUE, LE BAILLEUR DOIT GARANTIR LE LOCATAIRE CONTRE LES VICES NON APPARENTES DE LA CHOSE LOUEE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE UN PROPRIETAIRE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU A SON LOCATAIRE, QUI A FAIT UNE CHUTE A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UNE BARRE D'APPUI, BIEN QUE DANS LE BAIL LE PRENEUR AIT DECLARE LOUER LES LOCAUX "EN LEUR ETAT ACTUEL ET SANS REPARATIONS, PRENANT A SA CHARGE TOUTES CELLES A FAIRE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE ", DES LORS QU'INTERPRETANT RESTRICTIVEMENT CETTE STIPULATION EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, ILS ONT DECLARE QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS A APPRECIER LA RESISTANCE DES MATERIAUX EMPLOYES DANS LA CONSTRUCTION, ET QU'ILS ONT CONSTATE QU'AUCUNE DEFECTUOSITE DE LA BARRE N'AVAIT ETE RELEVEE AU MOMENT DE L'ENTREE EN JOUISSANCE ET QUE LES PATTES DE SCELLEMENT, QUI ETAIENT D'UN FAIBLE DIAMETRE, S'ETAIENT ROMPUES A LA SUITE D'UN USAGE NORMAL.
Décision attaquée : DECISION (type)