1° SAISIE D'UNE DEMANDE DE RESILIATION D'UN BAIL, POUR NON-PAYEMENT DU LOYER, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LORSQUE, AYANT RELEVE QUE DEPUIS HUIT ANS LE PRENEUR N'A JAMAIS ETE A JOUR DANS SES PAYEMENTS, ELLE DECIDE QUE L'INEXECUTION, PAR CELUI-CI, DE SES ENGAGEMENTS, EST ASSEZ GRAVE POUR JUSTIFIER LA RESILIATION DU BAIL.
2° AYANT RELEVE QUE LE FILS DU PROPRIETAIRE A ETE VICTIME DE COUPS DE LA PART DU LOCATAIRE LORSQU'IL S'EST PRESENTE AU DOMICILE DE CELUI-CI POUR RECEVOIR LES LOYERS ET QUE CE DERNIER A TOUJOURS REGLE LES ACOMPTES VERSES PAR MANDATS POSTAUX, LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE LEDIT LOCATAIRE A RENONCE A SE PREVALOIR DU CARACTERE QUERABLE DU PAYEMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)