JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - CONVENTION - NULLITE - DEMENCE - DEMANDE POSTERIEURE AU DECES - PREUVE INTRINSEQUE - VILETE DU PRIX
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI POUR REJETER UNE DEMANDE INTRODUITE PAR DES HERITIERS EN VUE DE FAIRE PRONONCER LA NULLITE D'UNE CESSION D'ACTIONS NOMINATIVES CONSENTIE PAR LEUR AUTEUR, NOTAMMENT POUR DEMENCE DU DEFUNT, ET BIEN QUE L'INTERDICTION DE CELUI-CI N'AIT PAS ETE PROVOQUEE DE SON VIVANT, RETIENT QUE LA DEMENCE NE RESULTE PAS DES DECLARATIONS DE TRANSFERT DE CES TITRES ET QUE LA VILETE DU PRIX NE PEUT ETRE INVOQUEE COMME CAUSE DE LESION, LA CONVENTION ETANT UNE VENTE MOBILIERE, ALORS QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT ETAT DE LA VILETE DU PRIX COMME ETANT DE NATURE A REVELER L'INSANITE D'ESPRIT DU DEFUNT AU MOMENT DE LA CESSION ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS.
Décision attaquée : DECISION (type)