PROPRIETE - ACCESSION - CLAUSE D'ACCESSION EN FIN DE BAIL - EFFET - AMENAGEMENTS COMPORTANT DES VICES DE CONSTRUCTION - RESPONSABILITE DU BAILLEUR
AYANT CONSTATE QU'AU MOMENT OU LA JOUISSANCE DES DEUX EPOUX, TITULAIRES DE LA PREMIERE LOCATION, A PRIS FIN, ET OU UN NOUVEAU BAIL ANNULANT LE PRECEDENT A ETE CONSENTI A LA FEMME, LE BAILLEUR N'A PAS EXIGE LA REMISE DES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE CE DERNIER EST DEVENU PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACCESSION DES CONSTRUCTIONS EFFECTUEES ANTERIEUREMENT PAR SES LOCATAIRES. L'OPTION DU BAILLEUR PEUT EN EFFET S'INDUIRE VALABLEMENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DU FAIT QU'IL A REPRIS LES LIEUX SANS EXIGER LEUR REMISE EN ETAT. ON PEUT DONC CONSIDERER QU'IL A ACCEPTE D'ASSUMER LES RISQUES DE LA CHOSE A COMPTER DE CETTE DATE, COMME IL EN A RETIRE LES PROFITS, ET QUE, MEME SI CES AMENAGEMENTS CONSTITUAIENT DE VERITABLES VICES DE CONSTRUCTION AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION D'UN PREJUDICE, IL N'A AUCUN RECOURS CONTRE SES LOCATAIRES.
Décision attaquée : DECISION (type)