AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - DECES - CAPITAL DECES - CONDITIONS - QUALITE D'ASSURE A LA DATE DU DECES - CONSTATATIONS NECESSAIRES
MANQUE DE BASE LEGALE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 LA DECISION QUI, POUR ADMETTRE QU'UNE VEUVE AVAIT DROIT A L'ALLOCATION DECES, OBSERVE QUE LE DE CUJUS AVAIT EXERCE UN EMPLOI DECLARE PENDANT LES QUATRE TRIMESTRES CIVILS AYANT PRECEDE CELUI DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE ET QU'IL N'IMPORTAIT DES LORS QU'A LA DATE DE SON DECES IL N'AIT PLUS EU LA QUALITE D'ASSURE, ET CE SANS INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LE DE CUJUS N'ETAIT PLUS ASSURE SOCIAL AU MOMENT DE SON DECES, NI RECHERCHER LES RAISONS POUR LESQUELLES L'ATTRIBUTION DU CAPITAL DECES NE SERAIT PAS EN L'ESPECE SUBORDONNEE A CETTE CONDITION.
Décision attaquée : DECISION (type)