SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - RACHAT DES COTISATIONS - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE - AGENT D'ASSURANCES
C'EST A BON DROIT QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL RECONNAIT A L'EMPLOI OCCUPE PAR UN AGENT D'ASSURANCES LE CARACTERE D'UNE ACTIVITE SALARIEE DE NATURE A LUI PERMETTRE D'EFFECTUER LE RACHAT DE SES COTISATIONS EN VERTU DE L'ARTICLE 127 BIS DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 DES LORS QUE LE CONTRAT LE LIANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RESERVAIT A CELLE-CI LA POSSIBILITE DE NOMMER D'AUTRES AGENTS DANS LA MEME VILLE, PREVOYAIT QU'IL DEVAIT SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DE LA DIRECTION ET D'UN INSPECTEUR SOUS L'AUTORITE DUQUEL IL TRAVAILLAIT, ET SPECIFIAIT, ENFIN, QUE LE CONTRAT POUVAIT ETRE RESILIE SOUS PREAVIS DE TRENTE JOURS SANS AUCUNE INDEMNITE DE PORTEFEUILLE.
Décision attaquée : DECISION (type)