SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 258 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LA DECISION ORDONNANT L'ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE POURRA ETRE FRAPPE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
QUE CES DISPOSITIONS NE SERONT APPLICABLES QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959 ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT EN DATE DU 4 JUIN 1958, X... A INTENTE UNE ACTION EN DIVORCE ;
QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 5 JUIN SUIVANT, SON EPOUSE NEE DUCROT, A ASSIGNE SON MARI EN SEPARATION DE CORPS;
QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1959, LE TRIBUNAL A JOINT LES DEUX INSTANCES ET A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES ;
QUE DAME X... A INTERJETE APPEL, PAR ACTE EN DATE DU 15 MAI 1959 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA DATE DE L'APPEL EST LE DEPART D'UNE NOUVELLE INSTANCE ;
QUE LE JUGEMENT AINSI QUE LA VOIE DE RECOURS QUI LE FRAPPE ETAIENT POSTERIEURS AU 2 MARS 1959, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL N'EST QUE LA CONTINUATION, AU SECOND DEGRE, DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF ;
QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, QUE, DANS LA CAUSE, LES EXPLOITS ONT ETE DELIVRES, A CET EFFET, LES 4 ET 5 JUIN 1958 ;
QUE LE PROCES RESTAIT DONC REGI PAR LE TEXTE ANCIEN ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.324. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET CHAREYRE.