SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT DE LA FEMME ET DEBOUTE LE MARI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, D'AVOIR ADMIS QUE LE FAUX COMMIS PAR LA DAME X..., EN IMITANT LA SIGNATURE DE SON MARI ET L'USAGE PAR ELLE FAIT DUDIT FAUX NE CARACTERISAIENT PAS L'INJURE GRAVE PREVUE PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE CRIME DE FAUX SERAIT ETABLI PAR UNE INFORMATION PENALE ET QUE SI SON CRIME, COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, N'EST PAS UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, IL N'EN CONSTITUERAIT PAS MOINS UNE FAUTE GRAVE, SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LE DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QU'A L'EPOQUE OU L'INTIMEE AVAIT APPOSE LA SIGNATURE DE SON MARI SUR UNE PROCURATION, DONNEE A UN FILS DU PREMIER LIT AFIN DE LUI PERMETTRE DE VENDRE UN IMMEUBLE SUR LEQUEL ELLE AVAIT UN DROIT D'USUFRUIT, L'APPELANT L'AVAIT ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS MOIS, SANS QUE LES RECHERCHES ENTREPRISES EUSSENT PERMIS DE DECOUVRIR SON ADRESSE ;
QUE L'IMITATION DE LA SIGNATURE DE CELUI-CI NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE, X... NE DEVANT INTERVENIR A L'ACTE QUE POUR AUTORISATION MARITALE ;
QU'ILS EN CONCLUENT QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE REVETAIT PAS, DANS DE TELLES CIRCONSTANCES, A L'EGARD DE SON EPOUX, LE CARACTERE D'UNE INJURE GRAVE, DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NON INJURIEUSES LES LETTRES ECRITES PAR LA FEMME A SON CONJOINT, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES FAITS, RETENUS A LA CHARGE DE CELUI-CI, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, LA PREUVE DES GRIEFS DE CUPIDITE ET DE PERVERSION, CONTENUE DANS LESDITES LETTRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES FAITS RESSORTANT DE L'ENQUETE ET DES DOCUMENTS PRODUITS ET DISCUTES A LA BARRE DEMONTRAIENT QUE LES ASSERTIONS DE LA DAME X... ETAIENT FONDEES ET NE CONSTITUAIENT QUE LA LEGITIME REACTION D'UNE EPOUSE DEVANT LES GRAVES AGISSEMENTS DE SON EPOUX ;
QUE DES LORS, LA LETTRE INCRIMINEE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE INJURIEUX ;
QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR, SANS MOTIF VALABLE, REJETE L'OFFRE DE PREUVE FORMULEE PAR LE MARI, A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE L'ENSEMBLE DES FAITS INVOQUES, DONT ILS SOULIGNENT L'IMPRECISION, SE TROUVAIENT, D'ORES ET DEJA, DEMENTIS PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA NON-PERTINENCE DE L'ARTICULATION PRESENTEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 15.000 FRANCS SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE MARI FAISAIT VALOIR QU'ETANT EN CONGE DE MALADIE, IL ETAIT HORS D'ETAT DE VERSER A SON EPOUSE LADITE PENSION, ALORS QUE CELLE-CI DISPOSAIT DE REVENUS PROFESSIONNELS SUFFISANTS, DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE SERAIT PAS EN MESURE DE CONTROLER SI LES PRESCRIPTIONS LEGALES, EN LA MATIERE, AVAIENT ETE OBSERVEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT QU'EU EGARD A LA SITUATION DES PARTIES, A LEURS BESOINS ET A LEURS RESSOURCES, LA PENSION ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES DEVAIT ETRE MAINTENUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA PARTIE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 13 OCTOBRE 1958. NO 60-10.250. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET RAVEL. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 JUILLET 1952, BULL. 1952, I, NO 236, P. 194.