SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI, STATUANT DANS UNE PROCEDURE DE SEPARATION DE CORPS PENDANTE ENTRE LES EPOUX Z..., SUR LA DEMANDE DE PROROGATION D'ENQUETE, FORMEE PAR LE MARI, AUX FINS D'AUDITION DE TEMOINS ELOIGNES, D'AVOIR DONNE COMMISSION ROGATOIRE AUX TRIBUNAUX DU DOMICILE DESDITS TEMOINS POUR DESIGNER UN JUGE CHARGE DE RECUEILLIR LEUR T EMOIGNAGE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT SEUL QUALITE POUR DELIVRER CES COMMISSIONS ROGATOIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 256 ET 268 U CODE DE PROCEDURE CIVILE, TELS QUE MODIFIES PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 QUE "LE TRIBUNAL OU LE JUGE COMMISSAIRE" INDIFFEREMMENT, PEUT AUTORISER " UNE PROROGATION DE L'ENQUETE OU L'AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS" ET "SI LES TEMOINS SONT ELOIGNES, ORDONNER QUE L'ENQUETE AURA LIEU DEVANT UN JUGE COMMIS PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DESIGNE OU DEVANT UN JUGE D'INSTANCE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA DECISION AURAIT, PAR DES MOYENS INOPERANTS, REJETE LA DEMANDE DE PROROGATION DE L'ENQUETE, EN CE QUI CONCERNAIT L'AUDITION DE DEUX TEMOINS RESIDANT A L'ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 268 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION DES JUGES DU FOND EST, A CET EGARD, "SANS RECOURS" ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-11.550. ROY Y... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GEORGE ET CAIL.