La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1961, JURITEXT000006956353


ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE, SE RENDAIT AU LIEU OU IL DEVAIT PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE ;

QU'A SES COTES SE TROUVAIT LE MONITEUR BOUCHER ;

QU'IL RENVERSA ET BLESSA LE PIETON DEROCHE ;

QU'IL FUT, POUR CE, CONDAMNE A UNE AMENDE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

QUE, POSTERIEUREMENT, DEROCHE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE CE DERNIER A MIS EN CAUSE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE",APPELE EN GARANTIE BOUCHER E

T Z..., DIRECTEUR D'UNE AUTO-ECOLE, QU'IL ESTIMAIT ETRE LE COMMETTANT DE BOUC...

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., CONDUISANT UNE VOITURE AUTOMOBILE, SE RENDAIT AU LIEU OU IL DEVAIT PASSER SON PERMIS DE CONDUIRE ;

QU'A SES COTES SE TROUVAIT LE MONITEUR BOUCHER ;

QU'IL RENVERSA ET BLESSA LE PIETON DEROCHE ;

QU'IL FUT, POUR CE, CONDAMNE A UNE AMENDE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

QUE, POSTERIEUREMENT, DEROCHE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QUE CE DERNIER A MIS EN CAUSE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE",APPELE EN GARANTIE BOUCHER ET Z..., DIRECTEUR D'UNE AUTO-ECOLE, QU'IL ESTIMAIT ETRE LE COMMETTANT DE BOUCHER ;

QUE LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" AYANT FAIT VALOIR QUE X... N'ETANT PAS, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, TITULAIRE Y... PERMIS DE CONDUIRE, LA GARANTIE PREVUE PAR SA POLICE NE POUVAIT JOUER, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE A DECIDE QUE X... ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, MAI S, QU'EN SA QUALITE DE MONITEUR, BOUCHER DEVAIT LE GARANTIR INTEGRALEMENT DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES CONTRE LUI, A ORDONNE UNE ENQUETE AUX FINS DE DETERMINER SI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, BOUCHER POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME PREPOSE DE Z..., A MIS LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" HORS DE CAUSE, A DONNE ACTE AU FONDS DE GARANTIE QU'IL S'EN RAPPORTAIT A JUSTICE EN CE QUI CONCERNAIT L'APPRECIATION DES RESPONSABILITES ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" : ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DECLARANT QUE CETTE COMPAGNIE NE POUVAIT ETRE TENUE DE GARANTIR X... DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, N'ONT PAS ETE CRITIQUEES PAR LE POURVOI ;

QUE, PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ELLES ONT AINSI ACQUIS, DE PLUS, UN CARACTERE IRREVOCABLE ;

FAIT DROIT A L'EXCEPTION ET DECLARE "LA PROVIDENCE" HORS DE CAUSE ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE : ATTENDU QUE X..., N'ETANT PAS COUVERT PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA SOLUTION DU LITIGE N'EST PAS SANS INFLUENCE A L'EGARD DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

REJETTE L'EXCEPTION ET MAINTIEN LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DANS LA CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS SONT DECLARES NULS ;

QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS DONT L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE TOUTES LES DISPOSITIONS ENONCE, D'UNE PART, QUE X... A COMMIS DES FAUTES DE CONDUITE GRAVES ET DEJA SANCTIONNEES PAR LA JURIDICTION PENALE ET QUI ENTRAINAIENT SON ENTIERE RESPONSABILITE ET, D'AUTRE PART, QUE BOUCHER, EN SA QUALITE DE MONITEUR, DEVAIT LE GARANTIR DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU TITRE DE L'ACCIDENT ;

QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 13 MAI 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 58-12.324. CLEMENT Z... C/ HENRI X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GALLAND, CAIL, CELICE ET COUTARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956353
Date de la décision : 10/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - AUTOMOBILE - AUTO-ECOLE - CONDAMNATION PENALE DE L'ELEVE - GARANTIE DU MONITEUR

SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION PAR UN PIETON QUI A ETE RENVERSE PAR UN AUTOMOBILISTE SE RENDANT, ACCOMPAGNE D'UN MONITEUR, AU LIEU OU IL DEVAIT PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER, D'UNE PART, QUE CET AUTOMOBILISTE A COMMIS DES FAUTES DE CONDUITE GRAVES, DEJA SANCTIONNEES PAR LA JURIDICTION PENALE, QUI ENTRAINENT SON ENTIERE RESPONSABILITE ET, D'AUTRE PART, QUE LE MONITEUR DOIT, EN RAISON DE SA QUALITE, GARANTIR CET AUTOMOBILISTE DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU TITRE DE L'ACCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956353, Bull. civ.N° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 117

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award