SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE Y..., AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, PROPRIETE DE LEBLOND, CONDUIT PAR CHARRIER, ET AVOIR REPRIS SA DROITE, FUT HEURTE, A L'ARRIERE, PAR LEDIT CAMION ;
QUE LA DAME Y... FUT BLESSEE ET QUE LA VOITURE DE Y... FUT ENDOMMAGEE ;
QUE, SE RECLAMANT, TANT DE L'ARTICLE 1384 QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LEBLOND ET CHARRIER, SON PREPOSE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ILLE-ET-VILAINE ETANT INTERVENANTE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEFENDEURS, MALGRE LA FAUTE GRAVE ET EXPRESSEMENT CONSTATEE, COMMISE PAR Y... EN EFFECTUANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA ROUTE UN DEPASSEMENT INTERDIT, AU SEUL MOTIF QUE Y... AVAIT REGAGNE LA DROITE DE LA ROUTE ET SANS RECHERCHER SI CE "RABATTEMENT AVAIT EU LIEU DANS DES CONDITIONS DE DISTANCE ET DE PRUDENCE NECESSAIRES" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SOIT PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, SOIT PAR MOTIFS PROPRES, RELEVE QUE LES TEMOINS ENTENDUS A L'ENQUETE ONT DONNE DES ESTIMATIONS DIFFERENTES DE LA DISTANCE QUI SEPARAIT LES DEUX VEHICULES LORSQUE, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, Y... IMMOBILISA SON VEHICULE, QUE LE CAMION QUI, LORS DU DEPASSEMENT, VENAIT DE SE REMETTRE EN MARCHE ET QUI, AUX DIRES UNANIMES DES TEMOINS ET DE SON CONDUCTEUR LUI-MEME, ROULAIT A VIDE ET TRES LENTEMENT, N'AVAIT PU ENTRER EN COLLISION AVEC LA VOITURE QUI LE PRECEDAIT QU'EN RAISON DE LA DEFECTUOSITE DE SES FREINS, RECONNUE PAR CHARRIER, QU'AUCUNE TRACE DE FREINAGE N'AYANT ETE RELEVEE SUR LA ROUTE, RIEN N'ETABLISSAIT QUE L'ARRET DE Y... EUT ETE BRUSQUE ET SOUDAIN, QU'ENFIN LE FAIT, PAR Y..., D'AVOIR, LORS DU DEPASSEMENT, EMPIETE SUR LA LIGNE MEDIANE DE LA ROUTE ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT PUISQUE, AU MOMENT DE LA COLLISION, IL AVAIT REPRIS SA DROITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, DE NATURE A L'EXONERER MEME PARTIELLEMENT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.004. LEBLOND ET AUTRE C/EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET SOURDILLAT.