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10/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 1961, JURITEXT000006956354


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE Y..., AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, PROPRIETE DE LEBLOND, CONDUIT PAR CHARRIER, ET AVOIR REPRIS SA DROITE, FUT HEURTE, A L'ARRIERE, PAR LEDIT CAMION ;

QUE LA DAME Y... FUT BLESSEE ET QUE LA VOITURE DE Y... FUT ENDOMMAGEE ;

QUE, SE RECLAMANT, TANT DE L'ARTICLE 1384 QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LEBLOND ET CHARRIER, SON PREPOSE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURIT

E SOCIALE D'ILLE-ET-VILAINE ETANT INTERVENANTE A L'INSTANCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE Y..., AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, PROPRIETE DE LEBLOND, CONDUIT PAR CHARRIER, ET AVOIR REPRIS SA DROITE, FUT HEURTE, A L'ARRIERE, PAR LEDIT CAMION ;

QUE LA DAME Y... FUT BLESSEE ET QUE LA VOITURE DE Y... FUT ENDOMMAGEE ;

QUE, SE RECLAMANT, TANT DE L'ARTICLE 1384 QUE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LEBLOND ET CHARRIER, SON PREPOSE, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'ILLE-ET-VILAINE ETANT INTERVENANTE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DES DEFENDEURS, MALGRE LA FAUTE GRAVE ET EXPRESSEMENT CONSTATEE, COMMISE PAR Y... EN EFFECTUANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA ROUTE UN DEPASSEMENT INTERDIT, AU SEUL MOTIF QUE Y... AVAIT REGAGNE LA DROITE DE LA ROUTE ET SANS RECHERCHER SI CE "RABATTEMENT AVAIT EU LIEU DANS DES CONDITIONS DE DISTANCE ET DE PRUDENCE NECESSAIRES" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SOIT PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, SOIT PAR MOTIFS PROPRES, RELEVE QUE LES TEMOINS ENTENDUS A L'ENQUETE ONT DONNE DES ESTIMATIONS DIFFERENTES DE LA DISTANCE QUI SEPARAIT LES DEUX VEHICULES LORSQUE, APRES AVOIR DEPASSE LE CAMION, Y... IMMOBILISA SON VEHICULE, QUE LE CAMION QUI, LORS DU DEPASSEMENT, VENAIT DE SE REMETTRE EN MARCHE ET QUI, AUX DIRES UNANIMES DES TEMOINS ET DE SON CONDUCTEUR LUI-MEME, ROULAIT A VIDE ET TRES LENTEMENT, N'AVAIT PU ENTRER EN COLLISION AVEC LA VOITURE QUI LE PRECEDAIT QU'EN RAISON DE LA DEFECTUOSITE DE SES FREINS, RECONNUE PAR CHARRIER, QU'AUCUNE TRACE DE FREINAGE N'AYANT ETE RELEVEE SUR LA ROUTE, RIEN N'ETABLISSAIT QUE L'ARRET DE Y... EUT ETE BRUSQUE ET SOUDAIN, QU'ENFIN LE FAIT, PAR Y..., D'AVOIR, LORS DU DEPASSEMENT, EMPIETE SUR LA LIGNE MEDIANE DE LA ROUTE ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT PUISQUE, AU MOMENT DE LA COLLISION, IL AVAIT REPRIS SA DROITE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, DE NATURE A L'EXONERER MEME PARTIELLEMENT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.004. LEBLOND ET AUTRE C/EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET SOURDILLAT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956354
Date de la décision : 10/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - CAMION AYANT HEURTE UNE AUTOMOBILE VENANT DE LA DEPASSER (NON)

LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QU'UN CAMION N'AVAIT PU ENTRER EN COLLISION AVEC LA VOITURE AUTOMOBILE QUI VENAIT DE LE DEPASSER QU'EN RAISON DE LA DEFECTUOSITE DE SES FREINS, QU'AUCUNE TRACE DE FREINAGE N'AYANT ETE RELEVEE SUR LA ROUTE RIEN N'ETABLISSAIT QUE L'ARRET DE L'AUTOMOBILE AIT ETE BRUSQUE ET SOUDAIN, QU'ENFIN LE FAIT POUR L'AUTOMOBILISTE D'AVOIR, LORS DU DEPASSEMENT, EMPIETE SUR LA LIGNE MEDIANE DE LA ROUTE, ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT PUISQUE, AU MOMENT DE LA COLLISION, IL AVAIT REPRIS SA DROITE, ONT PU EN DEDUIRE QUE LE GARDIEN DU CAMION N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, DE NATURE A L'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE DEPLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956354, Bull. civ.N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 118

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956354
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