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13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1961, JURITEXT000006957280


SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QUE DAME Z..., DE NATIONALITE FRANCAISE, ET GASTON Y... ROUMAINE, S'ETANT MARIES EN 1936 A BARCELONE, SANS PUBLICATIONS PREALABLES EN FRANCE, PUIS AYANT L'ANNEE SUIVANT CONTRACTE ENSEMBLE A PARIS (14EME) UN NOUVEAU MARIAGE, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE, CONTESTEE PAR DAME X..., DU PREMIER MARIAGE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA NULLITE DU SECOND, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ABSENCE EN FRANCE DES PUBLICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 170 DU CODE CIVIL DEVAIT NECESSAIREMENT ENTRAINER, EN L'ABSENCE DE LA PREUVE NON RA

PPORTEE D'UN MOTIF LEGITIME DE NON-PUBLICATION,...

SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QUE DAME Z..., DE NATIONALITE FRANCAISE, ET GASTON Y... ROUMAINE, S'ETANT MARIES EN 1936 A BARCELONE, SANS PUBLICATIONS PREALABLES EN FRANCE, PUIS AYANT L'ANNEE SUIVANT CONTRACTE ENSEMBLE A PARIS (14EME) UN NOUVEAU MARIAGE, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE, CONTESTEE PAR DAME X..., DU PREMIER MARIAGE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA NULLITE DU SECOND, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ABSENCE EN FRANCE DES PUBLICATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 170 DU CODE CIVIL DEVAIT NECESSAIREMENT ENTRAINER, EN L'ABSENCE DE LA PREUVE NON RAPPORTEE D'UN MOTIF LEGITIME DE NON-PUBLICATION, LA NULLITE DU MARIAGE CELEBRE A L'ETRANGER, ET QUE D'AUTRE PART LES DOUTES DES EPOUX B... LA VALIDITE DE CE MARIAGE LEUR RENDAIENT EN TOUS CAS LOISIBLE LA CELEBRATION ULTERIEURE D'UNE NOUVELLE UNION VALABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DES FORMALITES DE PUBLICITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 170 POUR LE MARIAGE CONTRACTE EN PAYS ETRANGER PAR UNE PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE NE PEUT EN ENTRAINER LA NULLITE QUE SI LES PARTIES ONT ENTENDU FAIRE FRAUDE A LA LOI FRANCAISE ET ELUDER LA PUBLICITE PRESCRITE PAR ELLE ;

ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE L'INTENTION DES PARTIES QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE DAME A... NE RAPPORTAIT NULLEMENT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT D'AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE APPARAITRE, LORS DE LA CELEBRATION EN ESPAGNE DU PREMIER MARIAGE DES EPOUX, LA MOINDRE VOLONTE DE FRAUDE ;

QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A D'AUTRE PART JUGE QUE LA VALIDITE DU PREMIER MARIAGE RENDAIT LE SECOND NECESSAIREMENT NUL, FAUTE D'OBJET ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.903. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. HERSANT ET BEUDELEY. A RAPPROCHER : 16 JUIN 1959, BULL. 1959, I, NO 300 (2O), P. 250.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957280
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - NULLITE - CLANDESTINITE - MARIAGE CONTRACTE PAR UN FRANCAIS A L'ETRANGER SELON LES FORMES DE LA LOI ETRANGERE - ABSENCE DE PUBLICATION EN FRANCE - ABSENCE DE FRAUDE

L'INOBSERVATION DES FORMALITES DE PUBLICITE PRESCRITES PAR L'ARTICLE 170 DU CODE CIVIL POUR LE MARIAGE CONTRACTE EN PAYS ETRANGER PAR UNE PERSONNE DE NATIONALITE FRANCAISE NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE QUE SI LES PARTIES ONT ENTENDU FAIRE FRAUDE A LA LOI FRANCAISE ET ELUDER LA PUBLICITE PRESCRITE PAR ELLE. ON NE SAURAIT DONC REPROCHER AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DU MARIAGE D'UNE FRANCAISE CELEBRE A L'ETRANGER SANS PUBLICATIONS PREALABLES EN FRANCE, DES LORS QU'ILS ONT DECIDE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DE L'INTENTION DES PARTIES, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE LA FEMME, DEMANDERESSE A L'ACTION, NE RAPPORTAIT NULLEMENT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT D'AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE APPARAITRE, LORS DE LA CELEBRATION DU MARIAGE, LA MOINDRE VOLONTE DE FRAUDE. ET C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT JUGE QUE LA VALIDITE DE CE MARIAGE RENDAIT NECESSAIREMENT NUL, FAUTE D'OBJET, UN SECOND MARIAGE QUE LES EPOUX AVAIENT ULTERIEUREMENT CONTRACTE ENSEMBLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957280, Bull. civ.N° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 97

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957280
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