VU L'ARTICLE 1793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA NULLITE EDICTEE PAR CE TEXTE A L'EGARD DE TOUTE CONVENTION AYANT POUR BUT DE DISSIMULER LA PARTIE DU PRIX D'UNE VENTE D'IMMEUBLE NE S'APPLIQUE QU'A LA CONVENTION SECRETE ET LAISSE SUBSISTER POUR LE DEBITEUR LES OBLIGATIONS RESULTANT DE L'ACTE OSTENSIBLE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUIVANT ACTE SOUS-SEING PRIVE EN DATE DU 11 JUILLET 1946 LES EPOUX Y... ONT DECLARE VENDRE AUX EPOUX X... UNE PROPRIETE SISE A MAISONS-LAFFITTE MOYENNANT LE PRIX DE 500.000 FRANCS PAYABLE AU JOUR DE LA REALISATION DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE;
QU'AU COURS D'UNE ACTION EN RESOLUTION DE CETTE VENTE ENGAGEE PAR LES VENDEURS CONTRE LES ACHETEURS, QUI AVAIENT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT QUE LA VENTE SOIT DECLAREE VALABLE AU PRIX DE 500.000 FRANCS, LES PARTIES ONT RECONNU QUE LE PRIX AVAIT ETE EN REALITE DE 1.250.000 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL SANS MECONNAITRE CET ACCORD A NEANMOINS REFUSE D'APPLIQUER LA DISPOSITION LEGALE SUSVISEE AU MOTIF QUE L'ACTE DRESSE ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1956 N'ETAIT PAS DESTINE A L'ENREGISTREMENT, LA VENTE DEVANT ETRE REALISEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION SOUS-SEING PRIVE AVAIT EU POUR EFFET D'OPERER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AUX ACHETEURS ET QU'ELLE TENDAIT A DISSIMULER UNE PARTIE DU PRIX CONVENU, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 31 MAI 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 658 CIV. 55. EPOUX X... C/ VEUVE Y.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LE BRET ET MAYER.