SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE Z..., SOUS-LOCATAIRE D'UNE SALLE DESTINEE A LA PROJECTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, QUI DEPENDAIT D'UN IMMEUBLE SIS A MONTMIRAIL LOUE COMMERCIALEMENT A TITRE PRINCIPAL PAR LES HERITIERS LECOURTIER, PROPRIETAIRES, AUX EPOUX X..., A DEMANDE A CES DERNIERS L'AUTORISATION D'EXECUTER CERTAINS TRAVAUX D'AMENAGEMENT PRESCRITS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ;
QU'EN RAISON DU REFUS DES LOCATAIRES PRINCIPAUX, IL A SAISI LA JURIDICTION DES REFERES QUI, PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A ACCORDE L'AUTORISATION SOLLICITEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES EPOUX X... NE SAURAIENT ETRE ADMIS A DISCUTER UN ACTE EMANANT DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE COMPORTE UNE DENATURATION DU PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE, QUI AURAIT SIMPLEMENT DEMANDE DE PROCEDER A UNE ETUDE EN VUE DE LA CREATION D'UNE SECONDE SORTIE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RECHERCHE SI LES TRAVAUX LITIGIEUX POUVAIENT ETRE EXECUTES DANS LE CADRE DES CLAUSES DU SOUS-BAIL ET DU BAIL PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DES REFERES, QUI NE POUVAIT PAS SANS EXCEDER SA COMPETENCE, EXAMINER AU FOND LA PORTEE DES CLAUSES INSEREES AUX CONVENTIONS LITIGIEUSES, S'EST BORNEE A RENVOYER LES PARTIES "A SE POURVOIR AU PRINCIPAL", APRES AVOIR SOUVERAINEMENT CONSTATE L'URGENCE DES MESURES SOLLICITEES, "IMPOSEES PAR LA COMMISSION DE SECURITE", MAIS DONT L'EXECUTION, "CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART", NE SAURAIT ETRE PREJUDICIABLE AUX DROITS DES PARTIES, A JUSTEMENT DECIDE QUE LES EPOUX X... NE POUVAIENT "ETRE ADMIS A DISCUTER DEVANT LA COUR D'APPEL UN ACTE EMANE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE..." ;
QU'AUCUN GRIEF DE DENATURATION DUDIT ACTE NE PEUT DONC ETRE ADRESSE A L'ARRET ATTAQUE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A UNE AMENDE POUR APPEL ABUSIF ET DILATOIRE, AU MOTIF QUE LA POSITION PRISE PAR EUX DANS LEURS CONCLUSIONS NE CORRESPONDAIT PAS AUX TERMES D'UNE LETTRE DE DAME Y...
A... GERARD EN DEMEURE D'EXECUTER LES DECISIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL NE DONNE PAS A LA LETTRE PRECITEE SON SENS EXACT ET NE JUSTIFIE PAS LE CARACTERE ABUSIF ET DILATOIRE DE L'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'AMENDE DE FOL APPEL PRONONCEE CONTRE LES DEMANDEURS AU POURVOI EST UNE CONDAMNATION ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI NE PROFITE PAS A CETTE DERNIERE ET QUI NE PEUT, DES LORS, DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.285. DAME X... C/ ROBERT Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 21 FEVRIER 1956, BULL. 1956, I, NO 87, P. 71 ET LES ARRETS CITES ;
1ER MARS 1960, BULL. 1960, III, NO 87, P. 77.