SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., MERE D'UN ENFANT NE EN 1954, AYANT FORME CONTRE ETIENNE, QUI EST MARIE, UNE ACTION EN PAYEMENT D'ALIMENTS EN VERTU DE L'ENGAGEMENT D'ENTRETIEN PRIS PAR LUI ENVERS L'ENFANT EN QUALITE DE PERE, ET L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'AYANT CONDAMNE A VERSER A TITRE ALIMENTAIRE LA SOMME CAPITALE DE DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE FRANCS, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR DE LA SORTE DONNE EFFET A UN ENGAGEMENT ILLICITE COMME ETANT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'AFFIRMATION D'UNE PATERNITE ADULTERIENNE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL EST SUBSIDIAIREMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION SANS TENIR COMPTE DES RESSOURCES DE LA MERE, NI DE L'INSUFFISANCE DE CELLES D'ETIENNE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ADMET A BON DROIT LA VALIDITE DE L'ENGAGEMENT CONVENTIONNEL PAR LEQUEL, EN DEHORS DE TOUTE CONSTATATION LEGALE DE FILIATION, UN PERE ADULTERIN TRANSFORME VOLONTAIREMENT EN DETTE CIVILE L'OBLIGATION NATURELLE ALIMENTAIRE NEE A SA CHARGE DE LA CONSCIENCE DE SA PATERNITE POSSIBLE ;
QUE, D'AUTRE PART, POUR EVALUER SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE LA SOMME ALLOUEE A TITRE D'ALIMENTS, LA COUR D'APPEL A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, PRIS EN CONSIDERATION, DANS DES MOTIFS CIRCONSTANCIES, LES BESOINS DE L'ENFANT, LES RESSOURCES MODESTES DE LA MERE, ET L'OPULENTE SITUATION FINANCIERE D'ETIENNE ;
QUE NI L'UN NI L'AUTRE DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.966. ETIENNE C/ DEMOISELLE Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET DE SEGOGNE.