SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, FAISANT DROIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340, PARAGRAPHE 1ER, 5O DU CODE CIVIL, A LA DEMANDE FORMEE PAR DEMOISELLE X... CONTRE COZETTE, L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE CELUI -CI PERE NATUREL DE LA MINEURE Z... CORINNE, NEE D'ELLE LE 8 MARS 1954 ET RECONNUE PAR ELLE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE COZETTE AVAIT PARTICIPE A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, AUX MOTIFS QUE LA DESTINATION DES FONDS VERSES PAR LUI A LA MERE RESULTERAIT DU FAIT QUE LE JEUNES GENS AVAIENT CESSE TOUTES RELATIONS INTIMES AU MOMENT DE LA REMISE DES SUBSIDES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE TELLE CONSIDERATION ETAIT INOPERANTE A PROUVER L'AFFECTATION DE CES FONDS ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONSTATER, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 340 SUSVISE, QUE LE PERE PRETENDU AVAIT NON SEULEMENT PARTICIPE A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT, MAIS EGALEMENT SURVEILLE SON EDUCATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR FORMER LEUR CONVICTION, NE SE SONT PAS BORNES A CONSTATER L'INEXISTENCE DE TOUTES RELATIONS ENTRE DEMOISELLE X... ET COZETTE LORS DE LA REMISE DES SUBSIDES PAR CELUI-CI ;
QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QU'IL ADOPTE, RELEVE "QU'IL RESULTE... DES DEPOSITIONS DES PREMIERS, TROISIEME ET QUATRIEME TEMOINS... QUE DANS LE COURANT DES ANNEES 1954, 1955 ET AU DEBUT DE L'ANNE 1956, COZETTE REMETTAIT (A LA MERE) TOUS LES TROIS MOIS UNE SOMME DE 15.000 FRANCS POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT...", QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE LA DESTINATION DE CES VERSEMENTS RESSORT "EGALEMENT DU FAIT, ETABLI PAR LA DEPOSITION DE LA DAME Y..., QU'EN JANVIER 1956, COZETTE, "OU SA FAMILLE", A ESSAYE D'OBTENIR DE LA DEMOISELLE X... UN ARRAN GEMENT AMIABLE AU SUJET DE L'ARGENT (QU'IL) VERSAIT POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT DONT ELLE ETAIT MERE..." ;
QU'ILS ESTIMENT ENFIN QU'IL EST "ETABLI" QUE COZETTE A CONTRIBUE "REGULIEREMENT A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT EN TANT QUE PERE...";
QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONSTATANT IMPLICITEMENT, AU VU DE CES TEMOIGNAGES ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE SE TROUVAIENT, EN L'ESPECE, REUNIES TOUTES LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 340, PARAGRAPHE 1ER, 5O DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN UNIQUE N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.952. COZETTE C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAS.