SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ARRET DU 31 MAI 1954, QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE SIS A MAISONS-LAFFITTE CONSENTIE PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX X... SUIVANT ACTES SOUS SEING PRIVE EN DAT DU 11 JUILLET 1946, LA DAME VEUVE Y... A INTRODUIT UNE NOUVELLE INSTANCE TENDANT AUX MEMES FINS ET QU'ELLE EN A ETE DEBOUTEE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN REFUSANT DE CONSTATER LA NULLITE DE LA VENTE LITIGIEUSE POUR DEFAUT D'ACCORD SUR LE PRIX, AU MOTIF QUE LE PRECEDENT ARRET AVAIT SEULEMENT REFUSE DE VALIDER CETTE VENTE AU PRIX DE 500.000 FRANCS ALORS QUE LEDIT ARRET EMPORTAIT CHOSE JUGEE SUR LA VALIDITE DE LA VENTE SANS RESTRICTION NI DISTINCTION ET QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA VENDERESSE RELATIVES A LA PORTEE DE LA DEMANDE REJETEE PAR L'ARRET DU 31 MAI 1954 ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRET AVAIT EXPRESSEMENT RELEVE QUE LES EPOUX X..., SE PORTANT RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEURS AVAIENT DEMANDE QUE "SOIT DECLAREE VALABLE LA VENTE AU PRIX DE 500.000 FRANCS" ;
QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS, PAR LUI ADOPTES, L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE INVOQUEE PAR LA DAME VEUVE Y... EN RELEVANT QUE LA CHOSE JUGEE RESIDAIT SEULEMENT DANS LE REFUS DE VALIDER LA VENTE AU PRIX SUSDIT ; QU'ELLE A AINSI IMPLICITEMENT REPOUSSE LES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE DE LA VENTE EN RETENANT LE PRIX DE 1.250.000 FRANCS ALORS QUE LA PREUVE D'UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PORTE A L'ACTE DU 11 JUILLET 1946 NE POUVAIT RESULTER QUE D'UN ECRIT OU D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT RENDANT ADMISSIBLES LES PRESOMPTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LA DOUBLE RECONNAISSANCE DES PARTIES ;
QU'EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE LA PREUVE DE LA CONVENTION SECRETE PEUT ETRE FAITE MEME PAR SIMPLES PRESOMPTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.326. VEUVE Y... C/ EPOUX X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. MAYER ET LE BRET.