SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL AYANT ORDONNE, A LA REQUETE DU SYNDIC DE LA FAILLITE DE JEAN-BAPTISTE X... ET DES CONSORTS X..., LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE DIVERS IMMEUBLES, REPARTIS EN TROIS LOTS, DEPENDANT DE LA SUCCESSION DU FAILLI, IL FUT PROCEDE A UNE ADJUDICATION PROVISOIRE, AU COURS DE LAQUELLE LE PREMIER LOT DEMEURA INVENDU ;
QUE LES TROIS LOTS FURENT REUNIS ET ADJUGES POUR LE PRIX DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS, A ME Y..., AVOUE ;
QUE CELUI-CI DECLARA AVOIR ACQUIS LE PREMIER ET LE DEUXIEME LOTS POUR LE COMPTE DE MENAGER ET LE TROISIEME LOT POUR CELUI DE DELAUNAY ;
QUE A... PORTA UNE SURENCHERE DU DIXIEME SUR LE MONTANT DU PRIX DES LOTS ATTRIBUES A MENAGER ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR DECLARE NULLE LA SURENCHERE, EN SE FONDANT SUR UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES, ALORS QUE LE LIEN DE SOLIDARITE ET D'INDIVISIBILITE QUI, AUX TERMES DE LADITE CLAUSE UNISSAIT LES ADJUDICATAIRES, N'EMPORTAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE ADJUDICATION UNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OBSERVE QUE, SUIVANT LA CLAUSE 14 DU CAHIER DES CHARGES, "LES ADJUDICATAIRES OU COMMANDS SERAIENT SOLIDAIRES ENTRE EUX ET QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS, TANT PERSONNELS QUE REELS DES VENDEURS, RESTERAIENT INDIVISIBLES A LEUR EGARD" ;
QUE, DE CETTE OBSERVATION, ILS ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LE LIEN DE SOLIDARITE ET D'INDIVISIBILITE QUI UNISSAIENT MENAGER ET DELAUNAY, ADJUDICATAIRES, RENDAIT IMPOSSIBLE LE FRACTIONNEMENT DE L'ADJUDICATION ET QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 708 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA SURENCHERE DU DIXIEME DEVAIT PORTER SUR LE PRIX PRINCIPAL DE L'ADJUDICATION ;
D'OU IL SUIT QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DE LA SURENCHERE PARTIELLE, FAITE PAR A..., LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES CI-DESSUS EXPOSEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 58-10.855. ANDRE A... C/ JEAN-BAPTISTE Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. LAGET. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET DE SEGOGNE.