SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS NON PERTINENTS, CONDAMNE X... A L'AMENDE CIVILE PREVUE PAR L'ARTICLE 235, ALINEAS 3, 4 ET 5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE CONDAMNATION DE L'APPELANT, ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, SEULE MISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QUI NE LUI PROFITE PAS, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE, CONTRE CELLE-CI, A UN RECOURS EN CASSATION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN REFUS DE PAYEMENT DE COTISATIONS A LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES, ALORS QUE CELLE-CI N'AYANT PAS ORGANISE, POUR LA CLASSE DU REGIME COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE L'ASSURE DEVAIT COTISER, UNE GESTION DISTINCTE, LA DESTINATION REGULIERE DES FONDS RECLAMES N'ETAIT PAS ASSUREE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 21 MAI 1953, NI DES STATUTS DE LA CAISSE NE PREVOYAIT L'ORGANISATION DE REGIMES DISTINCTS, AUX PATRIMOINES INDEPENDANTS CONCERNANT LES DIVERSES CLASSES DU REGIME COMPLEMENTAIRE, LES JUGES DU FOND ENONCENT, A BON DROIT, QUE L'ARGUMENTATION DE L'APPELANT DEVAIT ETRE REJETEE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 58-50.853. X... ROBERT C/ CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 788 (2E), P. 537. SUR LE NO 2 : 19 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 788 (3E), P. 537.