SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA SENTENCE ATTAQUEE PARTIELLEMENT INFIRMATIVE D'AVOIR VALIDE LA CONTRAINTE DELIVREE A X... PAR LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES, AYANT SON SIEGE A PARIS, AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE, ALORS QUE LESDITES COTISATIONS SERAIENT RECOUVREES EN VERTU D'ARRETES ILLEGAUX, AUXQUELS IL AURAIT ETE DONNE UN EFFET RETROACTIF ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LE SUSNOMME N'AYANT FORME OPPOSITION A LADITE CONTRAINTE, A LUI INFLIGEE LE 26 NOVEMBRE 1956 QUE LE 13 DECEMBRE SUIVANT, SOIT APRES LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU A PEINE DE FORCLUSION PAR L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LADITE OPPOSITION ETAIT IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE CETTE DECLARATION D'IRRECEVABILITE N'ETANT PAS ATTAQUEE PAR LE POURVOI, LES GRIEFS VISANT LE FOND NE SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE VICIER LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A LA CONTRAINTE CI-DESSUS VISEE, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946, LA JURIDICTION COMPETENTE SERAIT CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE SUSNOMME ETAIT DOMICILIE, SOIT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE REMARQUE QUE L'APPELANT AVAIT LUI-MEME SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LA CAISSE INTIMEE AVAIT SON SIEGE ;
QU'IL S'ETAIT ABSTENU DE SOULEVER LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE RATIONE LOCI DE LADITE JURIDICTION, LEQUEL MOYEN N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
EN QUOI LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE LA CONTRAINTE EN LA VALIDANT A CONCURRENCE DE 45.000 FRANCS, ALORS QUE CELLE-CI AVAIT ERE RENDUE EXECUTOIRE POUR LA SOMME DE 50.880 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE X... NE SAURAIT TIRER GRIEF DE CE QU'A LA DEMANDE DE LA CREANCIERE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES AIT ETE REDUITE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE ;
QUE, FAUTE D'INTERET, LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 JANVIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 59-50.652. X... PIERRE C/ CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT :M. ROUVIERE A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 603, P. 409. SUR LE NO 2 : 19 MARS 1958, BULL. 1958, II, NO 218, P. 144.