SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y..., A LEURS TORTS RECIPROQUES, AU MOTIF QUE L'ADULTERE DE LA FEMME RESULTERAIT DES CONSTATIONS CONSIGNEES DANS UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ALORS, D'UNE PART, QUE LEDIT PROCES-VERBAL, DRESSE A LA REQUETE DU MARI SANS HABILITATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL SERAIT ENTACHE DE NULLITE ET NE POURRAIT, PAR SUITE, ETRE RETENU COMME PREUVE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOULIGNAIENT LES ERREURS ET LES CONTRADICTIONS DE CE DOCUMENT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE TANT DES PRODUCTIONS QUE DES MOTIFS DE LA DECISION, IL RESULTE QUE LEDIT ARRET PROCES-VERBAL, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1957, AVAIT ETE DRESSE EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MONTPELLIER ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSAIT A THERON X... D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE SANS LIMITATION DE DUREE ET QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A REPONDRE, PAR UN MOTIF PARTICULIER A LA SIMPLE RESERVE FAITE DANS LES MOTIFS DE CONCLUSIONS RELATIVEMENT A LA REGULARITE DE LA PIECE SUSVISEE ;
ATTENDU EN SECOND LIEU, Q U'APRES AVOIR ADOPTE LES MOTIFS PAR LESQUELS LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME SANS FONDEMENT LES CRITIQUES FORMULEES A L'ENCONTRE DU CONSTAT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SPECIALEMENT ECARTE LE CHEF DES CONCLUSIONS PAR LEQUEL L'APPELANTE SOUTENAIT QUE L'HUISSIER AVAIT COMMIS UNE DOUBLE ERREUR QUANT A LA CONFIGURATION DEL'APPARTEMENT OU IL AVAIT INSTRUMENTE ;
D'OU IL SUIT QUE SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR DE MONTPELLIER. NO 60-10.444. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BORE ET NICOLAY.