SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX Z... DE DAME X... Y... RAYMOND, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI SOUTENANT QUE LES GRIEFS RETENUS A SA CHARGE TROUVAIENT LEUR EXCUSE DANS LE COMPORTEMENT DU MARI ;
MAIS ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT QU'IL EXISTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX DES Z... QUI CONSTITUAIENT DES VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LES JUGES D'APPEL ONT, IMPPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ESTIME QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE L'UN DES CONJOINTS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ENLEVE A CEUX DE L'AUTRE LEUR CARACTERE DE GRAVITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-10.378. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 14 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 764, P. 523 ET L'ARRET CITE.