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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 1961, JURITEXT000006956361


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX Z... DE DAME X... Y... RAYMOND, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI SOUTENANT QUE LES GRIEFS RETENUS A SA CHARGE TROUVAIENT LEUR EXCUSE DANS LE COMPORTEMENT DU MARI ;

MAIS ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT QU'IL EXISTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX DES Z... QUI CONSTITUAIENT DES VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LES JUGES D'APPEL ONT, IMPPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ES

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX Z... DE DAME X... Y... RAYMOND, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI SOUTENANT QUE LES GRIEFS RETENUS A SA CHARGE TROUVAIENT LEUR EXCUSE DANS LE COMPORTEMENT DU MARI ;

MAIS ATTENDU QU'EN RECONNAISSANT QU'IL EXISTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX DES Z... QUI CONSTITUAIENT DES VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LES JUGES D'APPEL ONT, IMPPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ESTIME QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE L'UN DES CONJOINTS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ENLEVE A CEUX DE L'AUTRE LEUR CARACTERE DE GRAVITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 60-10.378. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MAYER ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 14 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 764, P. 523 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956361
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES

EN RECONNAISSANT QU'IL EXISTE A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX DES TORTS QUI CONSTITUENT DES VIOLATIONS GRAVES ET RENOUVELEES DES OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, LES JUGES DU FOND ESTIMENT - IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT - QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE L'UN DES CONJOINTS NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ENLEVE A CEUX DE L'AUTRE LEUR CARACTERE DE GRAVITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956361, Bull. civ.N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 125

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956361
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