1- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1960 : ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;
QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'AUCUN MEMOIRE AMPLIATIF ;
QUE LE DEMANDEUR A AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ;
2- SUR LA RECEVABILIT DU POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 12 MARS 1960 : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI AUX DEFENDEURS EVENTUELS A LA CASSATION ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECREET DU 2 FEVRIER 1852 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FIGEAC LES 27 FEVRIER ET 12 MARS 1960. NO 60-60.028. LAGARDE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 8 SEPTEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 741, P. 484. 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 700, P. 479. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 4 AVRIL 1960, BULL. 1960, II, NO 238, P. 162.