SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA PARUTION DANS LA X... LA Y... CLAIRE, D'UN ARTICLE ANONYME INTITULE "NOCIVITE DES CONSERVES", LE SYNDICAT DES CONSERVATEURS DE LA REGION PARISIENNE, SOUTENANT QUE CET ARTICLE ETAIT CONSTITUE PAR UN ENSEMBLE D'ENONCIATIONS VOLONTAIREMENT INEXACTES FORMULEES DANS LE SEUL BUT DE PORTER PREJUDICE A LA CORPORATION QU'IL REPRESENTAIT, A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA Y... CLAIRE" ET GEFFROY, DIRECTEUR DE LA REVUE, EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE L'ARTICLE INCRIMINE AFFIRME QUE LES CONSERVES CONSTITUAIENT UN DES ALIMENTS LES PLUS DANGEREUX, QUE "LA Y... CLAIRE" N'ETAIT QUE LE SUPPORT PUBLICITAIRE REMUNERE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE "L'ALIMENT SAIN", SOCIETE ANONYME DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIT GEFFROY, DIRECTEUR DE LA X... LA Y... CLAIRE ;
QUE DANS CHAQUE NUMERO DE CETTE X..., IL ETAIT INSERE DES PLACARDS RECOMMANDANT L'UTILISATION DES PRODUITS DE "L'ALIMENT SAIN";
QUE LA PLUPART DES ARTICLES DE FOND NE CONSTITUAIENT QU'UNE PUBLICITE REDACTIONNELLE DEGUISEE ;
QU'IL APPARAISSAIT QUE, SOUS DES APPARENCES SCIENTIFIQUES LES ATTAQUES DIRIGEES CONTRE LES CONSERVES ET LEURS FABRICANTS N'ETAIENT QUE LE FAIT D'UN COMMERCANT QUI, POUR MIEUX VENDRE SES PRODUITS, DENIGRAIT SYSTEMATIQUEMENT CEUX AUXQUELS IL VOULAIT FAIRE CONCURRENCE ;
QUE L'ANNONCE PARUE DANS UN JOURNAL D'UNE CONFERENCE SUR LA NOCIVITE DES CONSERVES, SOUS LES AUSPICES DE "LA Y... CLAIRE" N'ETAIT QU'UNE MANIFESTATION SUPPLEMENTAIRE DE CETTE VOLONTE DE NUIRE, DE MEME QUE LA LETTRE DE MENACES ENVOYEE PAR GEFFROY ;
QUE CES MANOEUVRES AVAIENT PORTE PREJUDICE A LA PROFESSION DES FABRICANTS DE CONSERVES EN AMENANT CERTAINS CONSOMMATEURS A S'ABSTENIR D'ACHETER LEURS PRODUITS ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES AGISSEMENTS FAUTIFS DE GEFFROY, EN QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE "LA Y... CLAIRE" ET DE LA X... DU MEME NOM, AVAIT CAUSE AU SYNDICAT DES CONSERVATEURS DE LA REGION PARISIENNE UN DOMMAGE PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.901. SOCIETE "LA Y... CLAIRE" ET AUTRE C/ SYNDICAT DES CONSERVATEURS DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. RAVEL ET CELICE.