SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1787 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE Y... AVAIT DRESSE EN 1948 UN DEVIS ESTIMATIF SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, QU'IL AURAIT DU S'APERCEVOIR NOTAMMENT QUE LES IMMEUBLES NE COUVRAIENT PAS LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN ET QUE SUR LE PLAN QU'IL ETABLIT DES FENETRES OUVRAIENT NON SUR LA VOIE PUBLIQUE, MAIS SUR UN FONDS VOISIN, A NEANMOINS REJETE LES DEMANDES PRINCIPALES ET INCIDENTES, FORMEES ENTRE LUI, AU MOTIF QUE PLANS ET DEVIS FURENT EXECUTES CONFORMEMENT AUX RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LES CONSORTS A... ET QUE LES DOCUMENTS ALORS TRANSMIS AU M.R.U. AVAIENT ETE SIGNES PAR L'UN D'EUX ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS ETABLIR DANS QUELLE MESURE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS PAR LES PROPRIETAIRES DISPENSAIT L'ARCHITECTE DES VERIFICATIONS DONT L'ABSENCE LUI EST REPROCHEE D'AUTRE PART, ET SANS PRECISER SI LA SIGNATURE APPOSEE SUR LES DOCUMENTS DRESSES AU M.R.U. COMPORTAIT APPROBATION DES PLANS ET DEVIS ET RENONCIATION A TOUT RECOURS EN RAISON D'EVENTUELLES INEXACTITUDES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS CONCERNANT Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 18 OCTOBRE 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 57-10.596. GASTON Z... C/ RAYMOND Y... ET AUTRES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. REMOND ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 15 FEVRIER 1961. BULL. 1961, I, NO 107 (2O), P. 86.