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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1961, JURITEXT000006957283


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1787 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE Y... AVAIT DRESSE EN 1948 UN DEVIS ESTIMATIF SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, QU'IL AURAIT DU S'APERCEVOIR NOTAMMENT QUE LES IMMEUBLES NE COUVRAIENT PAS LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN ET QUE SUR LE PLAN QU'IL ETABLIT DES FENETRES OUVRAIENT NON SUR LA VOIE PUBLIQUE, MAIS SUR UN FONDS VOISIN, A NEANMOINS REJETE LES DEMANDES PRINCIPALES ET INCIDENTES, FORMEES ENTRE LUI, AU MOTIF QUE PLANS ET DEVIS FURENT EXECUTES CONFORMEMENT AUX RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LES CONSORTS A

... ET QUE LES DOCUMENTS ALORS TRANSMIS AU M.R.U. AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1787 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE Y... AVAIT DRESSE EN 1948 UN DEVIS ESTIMATIF SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, QU'IL AURAIT DU S'APERCEVOIR NOTAMMENT QUE LES IMMEUBLES NE COUVRAIENT PAS LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN ET QUE SUR LE PLAN QU'IL ETABLIT DES FENETRES OUVRAIENT NON SUR LA VOIE PUBLIQUE, MAIS SUR UN FONDS VOISIN, A NEANMOINS REJETE LES DEMANDES PRINCIPALES ET INCIDENTES, FORMEES ENTRE LUI, AU MOTIF QUE PLANS ET DEVIS FURENT EXECUTES CONFORMEMENT AUX RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LES CONSORTS A... ET QUE LES DOCUMENTS ALORS TRANSMIS AU M.R.U. AVAIENT ETE SIGNES PAR L'UN D'EUX ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS ETABLIR DANS QUELLE MESURE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS PAR LES PROPRIETAIRES DISPENSAIT L'ARCHITECTE DES VERIFICATIONS DONT L'ABSENCE LUI EST REPROCHEE D'AUTRE PART, ET SANS PRECISER SI LA SIGNATURE APPOSEE SUR LES DOCUMENTS DRESSES AU M.R.U. COMPORTAIT APPROBATION DES PLANS ET DEVIS ET RENONCIATION A TOUT RECOURS EN RAISON D'EVENTUELLES INEXACTITUDES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES DISPOSITIONS CONCERNANT Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 18 OCTOBRE 1956 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 57-10.596. GASTON Z... C/ RAYMOND Y... ET AUTRES. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. REMOND ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 15 FEVRIER 1961. BULL. 1961, I, NO 107 (2O), P. 86.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957283
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE, ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE - ETABLISSEMENTS DES PLANS - RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE - VERIFICATION DE CEUX-CI

MANQUE DE BASE L'ARRET QUI REJETTE LES DEMANDES PRINCIPALES ET INCIDENTES INTRODUITES PAR DES CO-PROPRIETAIRES SINISTRES CONTRE L'ARCHITECTE QUI A FOURNI AU M R U DES PLANS ET DEVIS INEXACTS, AU MOTIF QUE CES DOCUMENTS ONT ETE EXECUTES CONFORMEMENT AUX RENSEIGNEMENTS DONNES PAR LES DEMANDEURS ET SIGNES PAR L'UN D'EUX, SANS RECHERCHER DANS QUELLE MESURE LA FOURNITURE DE CES RENSEIGNEMENTS DISPENSAIT L'ARCHITECTE D'EFFECTUER DES VERIFICATIONS ET SANS PRECISER SI LA SIGNATURE APPOSEE EMPORTAIT RENONCIATION A TOUT RECOURS EN RAISON D'EVENTUELLES INEXACTITUDES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957283, Bull. civ.N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 101

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957283
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