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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1961, JURITEXT000006957285


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 30 JANVIER 1954, LANCROUX A VENDU A X..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE L..., HUISSIER A SOUILLAC, UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT, SIS EN CETTE LOCALITE ;

QUE LE MEME JOUR, X... REMETTAIT A L..., EN REMUNERATION DE SES SERVICES, ET A TITRE DE COMMISSION, UN BILLET, PAR LEQUEL IL S'ENGAGEAIT A PAYER AU PORTEUR DE CE BILLET, LA SOMME DE 162.500 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D' APPEL D'AVOIR DECLARE NULLE L'OBLIGATION, AINSI SOUSCRITE PAR X...,

AU MOTIF QU'ELLE AVAIT UNE CAUSE ILLICITE, ALORS QU'A L'EP...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 30 JANVIER 1954, LANCROUX A VENDU A X..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE L..., HUISSIER A SOUILLAC, UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT, SIS EN CETTE LOCALITE ;

QUE LE MEME JOUR, X... REMETTAIT A L..., EN REMUNERATION DE SES SERVICES, ET A TITRE DE COMMISSION, UN BILLET, PAR LEQUEL IL S'ENGAGEAIT A PAYER AU PORTEUR DE CE BILLET, LA SOMME DE 162.500 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D' APPEL D'AVOIR DECLARE NULLE L'OBLIGATION, AINSI SOUSCRITE PAR X..., AU MOTIF QU'ELLE AVAIT UNE CAUSE ILLICITE, ALORS QU'A L'EPOQUE OU ETAIT NEE CETTE OBLIGATION, LE COURTAGE DE FONDS DE COMMERCE, QUI N'EST D'AILLEURS PAS UNE ACTIVITE COMMERCIALE, N'ETAIT PAS INTERDIT AUX HUISSIERS ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 632, ALINEA 5, DU CODE DE COMMERCE, TOUTE OPERATION DE COURTAGE EST REPUTEE ACTE DU COMMERCE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 39, 40 ET 41 DU DECRET DU 14 JUIN 1813, ALORS EN VIGUEUR, QUE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE EST INTERDITE AUX HUISSIERS, SOIT QUE CETTE INTERDICTION RESULTE DU TEXTE MEME DE L'ARTICLE 41, SUSVISE, SOIT QU'ON LA CONSIDERE COMME CONTRAIRE A LA DIGNITE PROFESSIONNELLE DE CES OFFICIERS MINISTERIELS ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE. MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU LES ARTICLES 39, 40 ET 41 DU DECRET DU 14 JUIN 1813 ;

ATTENDU QUE, SI CES TEXTES INTERDISENT TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE AUX HUISSIERS, ILS N'EDICTENT QU'UNE SIMPLE INCOMPATIBILITE AVEC LEURS FONCTIONS, SANCTIONNEE SEULEMENT DE PEINES DISCIPLINAIRES ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA NULLITE DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT LE 30 JANVIER 1954, PAR X..., AU PROFIT DE L'HUISSIER L..., LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE CET ENGAGEMENT AVAIT UNE CAUSE ILLICITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE COURTAGE, AYANT CONSISTE A RAPPROCHER LES PARTIES, ET A PREVOIR UNE REMUNERATION POUR SES FRAIS ET DEMARCHES, EFFECTUE PAR L..., N'AVAIT, EN SOI, ET DE CE SEUL FAIT, AUCUNE CAUSE ILLICITE, ET EXPOSAIT SEULEMENT CET OFFICIER MINISTERIEL AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES PREVUES AU PAREIL CAS ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 15 AVRIL 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-11.914. L... C/ CHARLES X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ORNET. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957285
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HUISSIER - DISCIPLINE - FAUTE PROFESSIONNELLE - ACTIVITE COMMERCIALE - COURTAGE D'UN FONDS DE COMMERCE.

1° ON NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE QU'EN 1954 LE COURTAGE DE FONDS DE COMMERCE ETAIT INTERDIT AUX HUISSIERS, DES LORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 632, ALINEA 5, DU CODE DE COMMERCE, TOUTE OPERATION DE COURTAGE EST REPUTEE ACTE DE COMMERCE, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ARTICLES 39, 40 ET 41 DU DECRET DU 14 JUIN 1813, ALORS EN VIGUEUR, QUE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE EST INTERDITE AUX HUISSIERS, SOIT QUE CETTE INTERDICTION RESULTE DU TEXTE MEME DE L'ARTICLE 41 SUSVISE, SOIT QU'ON LA CONSIDERE COMME CONTRAIRE A LA DIGNITE PROFESSIONNELLE DE CES OFFICIERS MINISTERIELS.

2° HUISSIER - INCOMPATIBILITES - ACTIVITE COMMERCIALE - SANCTION - NULLITE DE L'ENGAGEMENT PRIS ENVERS L'OFFICIER MINISTERIEL (NON).

2° SI LES ARTICLES 39, 40 ET 41 DU DECRET DU 14 JUIN 1813 INTERDISENT TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE AUX HUISSIERS, ILS N'EDICTENT QU'UNE SIMPLE INCOMPATIBILITE AVEC LEURS FONCTIONS, SANCTIONNEE SEULEMENT DE PEINES DISCIPLINAIRES. L'ACTE DE COURTAGE AYANT CONSISTE, DE LA PART D'UN HUISSIER, A RAPPROCHER LE VENDEUR ET L'ACQUEREUR D'UN FONDS DE COMMERCE, ET A PREVOIR UNE REMUNERATION POUR SES FRAIS ET DEMARCHES, N'A EN SOI, ET DE CE SEUL FAIT, AUCUNE CAUSE ILLICITE, ET EXPOSE SEULEMENT CET OFFICIER MINISTERIEL AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES PREVUES EN PAREIL CAS. LA COUR D'APPEL VIOLE DONC LES TEXTES CI-DESSUS VISES EN PRONONCANT LA NULLITE DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'ACQUEREUR DE VERSER UNE REMUNERATION A CET HUISSIER, AU MOTIF QUE CET ENGAGEMENT AURAIT UNE CAUSE ILLICITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957285, Bull. civ.N° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 105

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957285
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