ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCORD RESULTANT D'UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT MAROCAIN, AU SUJET DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-MAROCAINE SIGNEE A PARIS LE 5 OCTOBRE 1957, IL A ETE CONVENU QU'A TITRE TRANSITOIRE LES POURVOIS EN CASSATION FORMES CONTRE DES DECISIONS DES JURIDICTIONS DU MAROC ET EN ETAT D'ETRE JUGES A LA DATE DE L'INSTALLATION DE LA COUR SUPREME DU MAROC DEMEURERAIENT DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION FRANCAISE, QU'IL A ETE ENSUITE PRECISE QUE, EN CAS DE CASSATION, L'AFFAIRE SERAIT RENVOYEE DEVANT LA MEME JURIDICTION MAROCAINE AUTREMENT COMPOSEE ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CET ACCORD DIPLOMATIQUE, IL Y A LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RABAT AUTREMENT COMPOSEE ET NON DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT SON PRECEDENT ARRET DU 18 FEVRIER 1958, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RABAT AUTREMENT COMPOSEE. NO 1.475 CIV. 59. CONSORTS X... C/ NAHMAN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. GALLAND. DANS LE MEME SENS : 13 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 473, P. 330. 14 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 872, P. 670.