SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., ADJUDICATAIRE DE CREANCES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES A DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., A ASSIGNE CEUX-CI ET LEUR ARCHITECTE CHAUVET EN DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA REDUCTION PAR LE M.R.U. DE 359.351 FRANCS A 157.754 FRANCS DU MONTANT DE CES CREANCES EN RAISON D'ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS DES IMMEUBLES SINISTRES ;
QUE LES CONSORTS Z... ONT FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE CHAUVET ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PARTIELLEMENT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE Y..., A L'ENCONTRE DES CONSORTS Z..., ET A MIS CHAUVET HORS DE CAUSE, D' AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON GARANTIE FIGURANT AU CAHIER DES CHARGES, AU MOTIF QUE L'ERREUR DANS LE DEVIS PROVENAIT D'UN FAIT PERSONNEL DES CONSORTS Z..., X..., D'UNE PART QU'IL EST LOISIBLE AU VENDEUR DE SE PREMUNIR PAR UNE TELLE CLAUSE CONTRE LES ERREURS SUSCEPTIBLES D'ETRE COMMISES DE BONNE FOI DANS LA CONSISTANCE DU BIEN OU DU DROIT CEDE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE ALEATOIRE DE LA CESSION INTERDISAIT A L'ADJUDICATAIRE TOUT RECOURS CONTRE LES VENDEURS EN L'ABSENCE DE VOL OU DE FRAUDE DE CEUX-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU A JUSTE TITRE QUE DU FAIT DES CONSORTS Z..., Y... AVAIT ACQUIS NON LA CREANCE MISE EN ADJUDICATION, MAIS UNE AUTRE CREANCE D'UN MONTANT INFERIEUR A 230.000 FRANCS ENVIRON ;
QUE POUR L'INDEMNISER DE CETTE EVICTION PARTIELLE, ILS ONT PU ECARTER L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LE FAIT PERSONNEL DU VENDEUR QUI A CAUSE L'EVICTION, AIT ETE DU A UN ACTE ACCOMPLI DE MAUVAISE FOI OU AVEC DOL, ET, QU'AYANT RETENU LA FAUTE DES CONSORTS Z..., ILS N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DU CARACTERE ALEATOIRE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT : LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RELEVE QUE CHAUVET AVAIT DRESSE EN 1948 UN DEVIS ESTIMATIF SANS S'ENTOURER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS, QU'IL AURAIT DU S'APERCEVOIR NOTAMMENT QUE LES IMMEUBLES NE COUVRAIENT PAS LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN ET QUE, SUR LE PLAN QU'IL DRESSAIT, DES FENETRES S'OUVRAIENT NON SUR LA VOIE PUBLIQUE MAIS SUR UN FONDS VOISIN, A NEANMOINS JUGE QUE SA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS ENGAGEE, AUX MOTIFS QUE LES RENSEIGNEMENTS DONT IL VENAIT DE LUI ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS RECONNU L'INSUFFISANCE, LUI AVAIENT ETE FOURNIS PAR LES CONSORTS Z... ET QUE L'UN DE CEUX-CI AVAIT SIGNE LES DOCUMENTS TRANSMIS AU M.R.U. ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA MISE HORS DE CAUSE DE CHAUVET, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 57-10.352. JOSEPH-VICTOR Z... ET AUTRES C/ GASTON Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GEORGE, REMOND HENNUYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 15 NOVEMBRE 1954, BULL. 1954, I, NO 319 (3EME), P. 270. SUR LE NO 2 : 15 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 101, P. 82..