SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 621 ET 622 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1949 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 621 ET 622 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, "POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1944, LES PERIODES DE SALARIAT NE SONT PRISES EN CONSIDERATION PENDANT LES PERIODES D'ASSUJETTISSEMENT OBLIGATOIRE QUE SI ELLES ONT FAIT L'OBJET DE VERSEMENTS DE LA DOUBLE CONTRIBUTION DES ASSURANCES SOCIALES ;
LES PERIODES DE SALARIAT NE SONT SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION QUE SI LE SALAIRE CORRESPONDANT EST AU MOINS EGAL AU CHIFFRE MINIMUM FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE" ;
ATTENDU QUE L'ARRETE DU 2 AOUT 1949, ARTICLE 1ER, ALINEA 1, ENONCE : "POUR LA DETERMINATION DU DROIT A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE DES PERIODES DE TRAVAIL N'AYANT PAS PROCURE UNE REMUNERATION ANNUELLE NORMALE ;
NE SONT PAS CONSIDERES COMME NORMALES, LES REMUNERATIONS ANNUELLES INFERIEURES (POUR LA PERIODE POSTERIEURE A 1944), AU TAUX DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TR AVAILLEURS SALARIES DES VILLES DE PLUS DE CINQ MILLE HABITANTS AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1944" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES PRECITES QU'IL NE PEUT ETRE TENU COMPTE DES ANNEES DE SALARIAT, AYANT FAIT L'OBJET DE VERSEMENTS DE COTISATIONS, CALCULEES SUR DES SALAIRES INFERIEURS AU MINIMUM FIXE PAR L'ARRETE SUSVISE ;
QUE, POUR ADMETTRE QUE LA DAME X..., NEE LE 12 SEPTEMBRE 1888 AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES COMME AYANT EXERCE PENDANT PLUS DE VINGT-CINQ ANS UN EMPLOI SALARIE, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE SE BORNE A DECLARER QU'AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, SOIT DE 1948 A 1953, L'INTERESSEE AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE NORMALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES COTISATIONS VERSEES PENDANT LADITE PERIODE, AVAIENT ETE CALCULEES SUR DES SALAIRES AU MOINS EGAUX AUX MINIMA REQUIS PAR L'ARRETE PRECITE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, NI, PAR SUITE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES, LE 6 MARS 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 58-51.129. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE RENNES C DAME VEUVE X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. A RAPPROCHER : 21 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 60,P.38