SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT EXISTER QU'A CONDITION QU'IL Y AIT NOTAMMENT IDENTIE D'OBJET ENTRE LA DEMANDE A PROPOS DE LAQUELLE CETTE AUTORITE EST INVOQUEE, ET CELLE QUI A DONNE LIEU A LA DECISION PRECEDENTE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LEURS PARENTS, LES TROIS ENFANTS Y... ONT PROCEDE EN 1944 AU PARTAGE DE LEURS BIENS, A L'EXCLUSION DES EVENTUELLES INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE AFFERENTES AU DOMAINE DE LA SAGERIE ATTRIBUE A HENRI Y..., ET ONT CONVENU QUE LES INDEMNITES QUI SERAIENT PERCUES PAR CELUI-CI DEVRAIENT ETRE PARTAGEES ENTRE EUX TROIS ;
QU'ULTERIEUREMENT HENRI Y... A ETE ASSIGNE PAR SES FRERE ET SOEUR EN PAYEMENT DE LEUR PART RESPECTIVE D'UNE INDEMNITE DE 250.000 FRANCS RECUS PAR LUI POUR UN HANGAR SITUE SUR LEDIT DOMAINE, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE, EN SE FONDANT POUR ECARTER LES DEFENSES OPPOSEES PAR HENRI Y... SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT RENDU LE 2 NOVEMBRE 1949 A L'OCCASION DU PAYEMENT D'UN PRECEDENT ACOMPTE DE DOMMAGES DE GUERRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DEUX INSTANCES AVAIENT TRAIT A DES VERSEMENTS DIFFERENTS, ET QUE POUR CHACUN D'EUX HENRI Y... AVAIT SOULEVE DES MOYENS PARTICULIERS ;
QU'AINSI, APRES AVOIR, LA PREMIERE FOIS, INVOQUE LA COMPENSATION ENTRE SA DETTE RESULTANT DE LA CONVENTION DE 1944 ET UNE PRETENDUE CREANCE PROVENANT DE REPARATIONS EFFECTUEES ANTERIEUREMENT AU PARTAGE, AUX BATIMENTS DE LA PROPRIETE, IL A, DANS LE SECOND LITIGE, REVENDIQUE UN DROIT PIVATIF SUR L'INDEMNITE PERCUE COMME ETANT DESTINEE A LA RECONSTRUCTION D'UN HANGAR DONT IL SERAIT EXCLUSIF PROPRIETAIRE POUR L'AVOIR EDIFIE DE SES DERNIERS LORS QU'IL ETAIT FERMIER ;
QUE, PAR CONSEQUENT, L'OBJET DES DEUX INSTANCES ETAIT DIFFERENT ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION DE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 30 NOVEMBRE 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 876 CIV. 55. HENRI Y... C/ FRANCOIS Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. Z... ET X....