SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA DAME X... QUI, LE 17 AVRIL 1951, AVAIT EPOUSE HENRI Z..., A, LE 16 JUIN DE LA MEME ANNEE, VENDU A CHACUNE DES FILLES DE CE DERNIER, ISSUES D'UN PRECEDENT MARIAGE DE CELUI-CI, UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A PARIS ;
QUE LE PRIX DE CES DEUX APPARTEMENTS, FIXE, POUR CHACUN D'EUX, A LA SOMME DE 500.000 FRANCS, FUT VERSE A LA DAME Z... A L'AIDE DE FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'UNE VILLA APPARTENANT A Z... ET A SES FILLES, QUE DAME ROBAIL Y... REMBOURSA A SON MARI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, APRES LE DIVORCE DES EPOUX Z..., A... EN 1953, PRONONCE LA NULLITE DES DEUX ACTES DE VENTE SUSVISES, COMME CONSTITUANT DES DONATIONS DEGUISEES, FAITES, PAR PERSONNES INTERPOSEES, A Z... LUI-MEME ;
QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES D'APPEL AURAIENT, CE FAISANT, DENATURE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI, PAR LESQUELLES CEUX-CI AVAIENT FAIT VALOIR QUE C'ETAIENT LES DEUX FILLES DE Z... QUI ETAIENT LES BENEFICIAIRES REELLES, PERSONNELLES ET DEFINITIVES DES VENTES QUI LEUR AVAIENT ETE CONSENTIES PAR LEUR BELLE-MERE, ET QUE CES VENTES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES LIBERALITES DEGUISEES, FAITES EN FAVEUR DE LEUR PERE, MARI DE LA VENDERESSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES CONSORTS ROBAIL N'ONT JAMAIS DENIE QUE LA DAME X... AIT VOULU, PAR LES ACTES DU 16 JUIN 1951, FAIRE UNE DONATION A CHACUNE DE SES BELLES-FILLES ;
QU'ETANT AINSI ACQUIS, TANT PAR L'AVEU DES CONSORTS Z... QUE PAR LES AUTRES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LES JUGES DU FOND, QUE LES ACTES SUSVISES CONSTITUAIENT, EN REALITE, DES DONATIONS DEGUISEES, CONSENTIES AUX ENFANTS, ISSUS D'UN PREMIER LIT DE Z..., C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION, EN L'ESPECE, DE LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1100 DU CODE CIVIL, LAQUELLE NE SUPPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE, A, EN VERTU DE L'ARTICLE 1099 DU MEME CODE, PRONONCE LA NULLITE DE CES DONATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE FONDEE, POUR ASSEOIR SA DECISON, SUR UNE ENQUETE DE POLICE, QUI NE CONSTITUAIT QU'UN SUBTERFUGE DESTINE A PROVOQUER L'AVEU DE L'EXISTENCE DES DONATIONS FAITES AUX DEUX FILLES DE Z... PAR LA DAME X..., TOUT EN DECLARANT QUE CE PROCEDE NE POUVAIT ETRE QUE DESAPPROUVE, ET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI, PAR LESQUELLES CEUX-CI AVAIENT SOUTENU QU'IL APPARTENAIT A LADITE DAME DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA SIMULATION QU'ELLE INVOQUAIT ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE, SANS DENIER QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBAT A LA DAME X..., LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT EN DROIT DE FAIRE ETAT DES RESULTATS D'UNE ENQUETE DE POLICE, PRODUITE PAR CELLE-CI, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES PROCES-VERBAUX EN AVAIENT ETE VERSES AUX DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES ENTRE LES PARTIES, A FONDE SA DECISION NON SEULEMENT SUR CETTE ENQUETE, MAIS ENCORE SUR TOUTES LES AUTRES CIRCONSTANCES ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIES ;
QU'AINSI LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE DANS SA PREMIERE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-12.270. DEMOISELLE Z... ET AUTRES C/ DAME X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. ASTIE, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET BEURDELEY.