SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 12 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1905 MODIFIEE PAR LES LOIS DES 24 MAI 1951 ET 2 JUIN 1955 ET 2159 DU CODE CIVIL ;
ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE LA LOI DU 12 JUILLET 1905, LES JUGES DE PAIX CONNAISSANT DES ACTIONS EN NULLITE D'OFFRES REELLES, EN DERNIER RESSORT, JUSQU'A 150.000 FRANCS ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2159 DU CODE CIVIL, LA RADIATION D'UNE HYPOTHEQUE DOIT ETRE DEMANDEE AU TRIBUNAL DANS LE RESSO RT DUQUEL L'INSCRIPTION A ETE FAITE ;
QUE, TOUTEFOIS, SI LE DEBITEUR ET LE CREANCIER PRETENDU SONT EN INSTANCE SUR L'EXECUTION OU LA LIQUIDATION DE LA CONDAMNATION DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL, LA DEMANDE PEUT Y ETRE PORTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN GARANTIE D'UN PRET D'ARGENT QU'IL AVAIT CONSENTI A TAYEB X..., EUGENE Y... AVAIT PRIS INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE SUR LES IMMEUBLES DE CELUI-CI A LA CONSERVATION DE TIARET ;
QUE LES CONSORTS Z... PRETENDANT AVOIR DES DROITS SUR CERTAINES PARCELLES AINSI GREVEES ET VOULANT OBTENIR LA RADIATION DE L'INSCRIPTION PRISE, ONT OFFERT A Y... LA SONNE DE 16.200 FRANCS, QU'ILS CONSIGNERENT A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE MOSTAGANEM ;
QUE, LE CREANCIER AYANT REFUSE CETTE OFFRE, ILS L'ASSIGNERENT, AINSI QUE PHILIPPE A..., BENEFICIAIRE D'UN TRANSPORT DE CREANCE, EN VALIDITE DE LEURS OFFRES REELLES, EN RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE AINSI QU'EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... ET A... ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LADITE JURIDICTION EN SOUTENANT QUE LA DEMANDE EN VALIDITE D'OFFRES RESSORTISSAIT DE LA CONNAISSANCE EXCLUSIVE DU JUGE DE PAIX DE RELISANE ET QUE LA DEMANDE EN RADIATION D'HYPOTHEQUE ETAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE TIARET, LIEU DE L'INSCRIPTION ;
ATTENDU QUE PAR LA DECISION DEFEREE, LA COUR D'APPEL ENONCE DANS SES MOTIFS QU'AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION ET ETANT LE JUGE D'APPEL COMMUN AUX TRIBUNAUX DE MOSTAGANEM ET DE TIARET, COMPRIS DANS SON RESSORT, ELLE SE TROUVAIT REGULIEREMENT SAISIE DE L'ENTIERE CONNAISSANCE DU LITIGE OPPOSANT LES PARTIES ;
QU'ELLE N'EN A PAS MOINS DECLARE, DANS SON DISPOSITIF, CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM QUI AVAIT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES APPELANTS ;
ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI, NON SANS SE CONTREDIRE, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE MOSTAGANEM, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN LE 11 FEVRIER 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 58-11.785. CONSORTS Y... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET BORE.