La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1961, JURITEXT000006957364


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR CONSTATE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ;

ATTENDU QUE SI LE TEXTE DUDIT ARRET ENONCE SEULEMENT QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT, LES QUALITES QUI COMPLETENT CE TEXTE, SANS LE CONTREDIRE, PORTE QUE "M. LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT";

ATTENDU QU'IL SUFFIT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMES LEGALES RESULTENT

DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ET QU'A CET ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR CONSTATE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ;

ATTENDU QUE SI LE TEXTE DUDIT ARRET ENONCE SEULEMENT QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT, LES QUALITES QUI COMPLETENT CE TEXTE, SANS LE CONTREDIRE, PORTE QUE "M. LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT";

ATTENDU QU'IL SUFFIT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMES LEGALES RESULTENT DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ET QU'A CET EGARD LES LACUNES DU JUGEMENT ATTAQUE PEUVENT ETRE SUPPLEEES PAR LES ENONCIATIONS DES QUALITES QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU JUGEMENT;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LADITE DECISION D'AVOIR INDIQUE QUE ME Y..., A LA FOIS AVOUE ET PARTIE A L'INSTANCE, AVAIT ETE ENTENDU LUI-MEME EN SES EXPLICATIONS, ALORS QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTORISATION IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE AU MONOPOLE DE LA PLAIDOIRIE DONT BENEFICIENT LES AVOCATS ;

MAIS ATTENDU QUE, FUT-IL ETABLI QUE LE GRIEF AIT PU PORTER ATTEINTE AU MONOPOLE DES AVOCATS, CETTE CIRCONSTANCE, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE SAURAIT, EN L'ETAT, VICIER L'ARRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BRIVE. NO 2393 CIV.56. Z... EMILE C/LEON Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COULET ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 678, P. 443. SUR LE NO 2 : 22 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 866 (1O), P. 568.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957364
Date de la décision : 16/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - QUALITES - FORCE PROBANTE - RAPPORT ECRIT.

1° LES LACUNES D'UN JUGEMENT -DONT LES MENTIONS NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI TOUTES LES FORMES LEGALES ONT ETE ACCOMPLIES- PEUVENT ETRE SUPPLEES PAR LES ENONCIATIONS DES QUALITES QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU JUGEMENT. MANQUE DONC EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UNE DECISION DE NE PAS INDIQUER SI LE MAGISTRAT RAPPORTEUR A FAIT UN RAPPORT ECRIT, DES LES QUE LES QUALITES ENONCENT QUE CE MAGISTRAT A ETE "ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT".

2° PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PLAIDOIRIES - PARTIE S'EXPLIQUANT ELLE-MEME - APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - ATTEINTE AU MONOPOLE DES AVOCATS (NON).

2° EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE FAIT POUR UN AVOUE, PARTIE A UNE INSTANCE, DE S'ETRE EXPLIQUE LUI-MEME, NE SAURAT VICIER UN ARRET, MEME SI CELA A PU PORTER ATTEINTE AU MONOPOLE DES AVOCATS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957364, Bull. civ.N° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 130

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957364
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award