SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR CONSTATE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ;
ATTENDU QUE SI LE TEXTE DUDIT ARRET ENONCE SEULEMENT QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, SANS PRECISER QUE CE RAPPORT AIT ETE ECRIT, LES QUALITES QUI COMPLETENT CE TEXTE, SANS LE CONTREDIRE, PORTE QUE "M. LE JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT";
ATTENDU QU'IL SUFFIT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMES LEGALES RESULTENT DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ET QU'A CET EGARD LES LACUNES DU JUGEMENT ATTAQUE PEUVENT ETRE SUPPLEEES PAR LES ENONCIATIONS DES QUALITES QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU JUGEMENT;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LADITE DECISION D'AVOIR INDIQUE QUE ME Y..., A LA FOIS AVOUE ET PARTIE A L'INSTANCE, AVAIT ETE ENTENDU LUI-MEME EN SES EXPLICATIONS, ALORS QU'A DEFAUT DE TOUTE AUTORISATION IL AURAIT ETE PORTE ATTEINTE AU MONOPOLE DE LA PLAIDOIRIE DONT BENEFICIENT LES AVOCATS ;
MAIS ATTENDU QUE, FUT-IL ETABLI QUE LE GRIEF AIT PU PORTER ATTEINTE AU MONOPOLE DES AVOCATS, CETTE CIRCONSTANCE, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE SAURAIT, EN L'ETAT, VICIER L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUILLET 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BRIVE. NO 2393 CIV.56. Z... EMILE C/LEON Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA X... ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. COULET ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 678, P. 443. SUR LE NO 2 : 22 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 866 (1O), P. 568.