SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CAMION DE BARLATIER HEURTA, DE NUIT, L'ARRIERE D'UNE DES REMORQUES ATTELEES A UN TRACTEUR D'UN CONVOI DE LA SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS QUI STATIONNAIT SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE ;
QUE, LE CAMION ET LA REMORQUE AYANT SUBI DES DEGATS, BARLATIER ET LA SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS, SE FONDANT L'UN ET L'AUTRE, TANT SUR L'ARTICLE 1382 QUE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ONT RECIPROQUEMENT RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
SUR LES CONCLUSIONS DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE GARCIN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS, QUI AVAIT PRIS EN LOCATION LE TRACTEUR, AVEC CHAUFFEUR, DE LA SOCIETE GARCIN, AVAIT APPELE CELLE-CI EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS DONT ELLE POURRAIT ETRE L'OBJET, LE CONVOI, SELON ELLE, ETANT SOUS L LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU TRACTEUR ET LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DE A GARDE DE CELUI-CI ET DES REMORQUES ETANT IMPUTABLE A SON CHAUFFEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PPREMIERS JUGES, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE GARCIN ;
QU'APRES ANALYSE DU CONTRAT DE LOCATION, ELLE A, EN EFFET, ESTIME QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT DEVENUE LE COMMETTANT OCCASIONNEL DU CHAUFFEUR ET AVAIT LA GARDE DU MATERIEL LOUE ;
QU'ELLE A, DE PLUS, PRECISE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DETERMINER A QUI LE DEFAUT D'ECLAIRAGE DEVAIT ETRE IMPUTE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE CES CHEFS DE L'ARRET ;
QU'AUCUN LIEN DE DEPENDANCE OU D'INDIVISIBILITE N'EXISTANT ENTRE CEUX-CI ET CELUI QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE EN CASSATION, L'ANNULATION DE L'ARRET SUR CE POINT LAISSERAIT SUBSISTER, COMME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ET DEVENUE, DE PLUS, IRREVOCABLE, LA DISPOSITION CONCERNANT LA SOCIETE GARCIN ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LADITE SOCIETE HORS DE CAUSE ;
AU FOND : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS UN DEFAUT D'ECLAIRAGE DE SES VEHICULES, SANS PRECISER S'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET LE DOMMAGE, NI PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE CONVOI DE LA SOCIETE APPELANTE ETAIT RANGE, NON ECLAIRE, SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE CETTE SOCIETE, GARDIENNE DUDIT CONVOI, ETAIT DE PLEIN DROIT, RESPONSABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE QU'IL AVAIT CAUSE ET QUE, SI LE CHAUFFEUR DU CAMION DE BARLATIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE L'EVITANT PAS, COMME IL LE POUVAIT, BIEN QU'IL NE FUT ECLAIRE "QU'EN CODE", CETTE FAUTE N'AVAIT FAIT QUE CONCOURIR A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES DU FOND, QUI STATUAIENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ONT PU DECIDER, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, QUE LA SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS ETANT LEGALEMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA CHOSE QU'ELLE AVAIT SOUS SA GARDE, LE FAIT DE LA VICTIME QUI N'AVAIT ETE POUR ELLE NI IMPREVISIBLE, NI INSURMONTABLE, NE L'EXONERAIT QUE DANS UNE MESURE QU'IL LEUR APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.948. SOCIETE DES SPECTACLES DE PARIS RADIO-CIRCUS C/ BARLATIER ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAI A... FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. Z..., Y... ET X....